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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7N4
Etablissement public [5]
C/
[N] [S]
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Alexis GARAT
JUGEMENT
EN DATE DU 28 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine MALAUSSANNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
Dernier ressort
Mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, [6] a délivré une contrainte d’un montant de 970,02 euros en principal à l’encontre de M [N] [S] au titre d’une avance d’allocations d’aide au retour à l’emploi versée pour la période du 14 septembre 2023 au 30 septembre 2023 et non récupérée alors que M [S] a occupé un nouvel emploi à compter du 25 septembre 2023.
Par courrier en date du 11 janvier 2025, M [S] a formé opposition à cette contrainte qui lui avait été signifiée le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de proximité d’Arcachon du 11 février 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [5] sollicite la condamnation de M [N] [S] à lui payer la somme de 970,02 euros correspondant au versement indu d’allocations chômage, conformément aux dispositions des articles 30 à 32 du Décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
[5] reconnait qu’elle était redevable d’une allocation pour le mois de septembre 2023 mais qu’elle n’a pu en calculer le montant qu’à compter du jour où M [S] a justifié de la rémunération perçue, soit en janvier 2025. La somme de 1276 euros qui lui a été versée à ce titre le 23 janvier 2025 n’ayant pas pris en compte l’avance de 970,02 euros, celle-ci devrait lui être restituée.
M [N] [S] ne conteste pas être redevable de la somme de 970,02 euros mais sollicite un délai de 6 mois pour s’en acquitter sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et demande que les dépens soient supportés par [5].
Il explique avoir transmis une attestation de son employeur à [5] Le 12 octobre 2023 mais celle-ci aurait été refusée. A réception de son bulletin de salaire en décembre 2023, M [S] aurait été dans l’impossibilité de le transmettre à [5] en raison de sa radiation.
Il précise avoir formé opposition à contrainte aux motifs que [5] restait lui devoir un complément d’allocation pour le mois de septembre 2023 et ce n’est que postérieurement à cette opposition que la somme de 1276 euros lui a effectivement été versée.
SUR CE
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 30 et 32 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage que le salarié peut cumuler les rémunérations issues d’activités professionnelles et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ce cumul est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au second alinéa de l’article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l’allocation.
Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues à l’article 24 ou à l’article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle :
— si l’allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
— si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
En l’espèce, il est constant que M [S] a perçu la somme globale de 2246,02 euros au titre de l’ARE pour le mois de septembre 2023 (970,02 euros à titre d’avance le 16 octobre 2023 + 1276 euros le 23 janvier 2025) alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à la somme de 1276 euros.
Le paiement définitif du montant dû ayant eu lieu sans déduction de l’avance, celle-ci doit être remboursée par M [S].
En conséquence, M [S] sera condamné au paiement de la somme de 970,02 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge saisi d’une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever la bonne foi de [S] qui a refusé de rembourser l’avance faite aux motifs qu’elle ne couvrait pas l’intégralité des droits auxquels il pouvait prétendre pour le mois de septembre 2023 ; ce qui s’est avéré exact.
Cependant, en l’état d’une régularisation intervenue en janvier 2025, M [S] a, de fait, disposé d’un délai de 10 mois pour régler sa dette.
En conséquence, sa demande de délais sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que [5] a délivré une contrainte alors qu’elle était effectivement redevable envers M [S]. Toutefois, les comptes n’ont pu être faits qu’à compter du jour où M [S] a justifié de la rémunération perçue en septembre 2023 et celui-ci ne justifie pas des diligences accomplies en ce sens, ni en octobre 2023 par la transmission de l’attestation de son employeur, ni en décembre 2023 lors de la réception de son bulletin de salaire, ni en avril 2024 à réception de la mise en demeure de [5].
En conséquence, M [S] devra être condamné à supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition formée par M [S] recevable ;
CONDAMNE M [N] [S] à verser à [5] la somme de 970,02 euros au titre des indemnités perçues pour le mois de septembre 2023 ;
DEBOUTE M [S] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M [N] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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