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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 3 ] [ Localité 4 ], Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/03528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEL
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [W] représentant légal de ses enfants: [I], [Z] et [Q] [W].
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [S] épouse [W], représentant légal de ses enfants: [I], [Z] et [Q] [W].
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffière: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Sophie DUGOUJON Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 septembre 2021 à [Localité 6]. Alors qu’il traversait un passage piéton accompagné de deux de ses enfants, il a été percuté par un véhicule léger assuré auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF ou l’assureur).
Dans les suites de l’accident, M. [O] [W] et sa fille [I] [W] ont été transportés au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 4].
Il était objectivé chez M. [O] [W], outre une contusion de la jambe gauche, une fracture déplacée du 5e métacarpien avec trouble de la rotation ayant nécessité deux interventions chirurgicales d’ostéosynthèse, de stabilisation puis de redressement, survenues les 06 septembre 2021 et 26 avril 2022.
Par suite, M. [O] [W] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 6], suivant ordonnance en date du 10 janvier 2023, l’organisation d’une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr [X] [U]. Par cette même décision, la MACIF a été condamnée à verser à M. [W] une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2023, fixant la consolidation de l’état de M. [O] [W] à la date du 26 septembre 2023 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Par exploits en dates des 26 et 28 mars 2024, M. [O] [W] et son épouse, Mme [F] [W], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z], [Q] et [I] (ci-après les consorts [W]), ont fait assigner la MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Roubaix-Tourcoing , devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 21 mai 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2026.
* * *
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, les consorts [W] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, de :
dire et juger que la société MACIF doit indemniser le préjudice corporel de M. [O] [W], victime directe, et le préjudice de son épouse et de ses trois enfants, victimes indirectes, liés à l’accident de la circulation du 05 septembre 2021,condamner la société MACIF à payer à M. [O] [W] une somme de 163.326,70 euros à parfaire dès réception des débours de la CPAM, qui pourrait notamment se décomposer comme suit :
Postes de préjudice
Évaluation
totale
Part revenant à M. [W]
Solde revenant à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
7.587,78 €
0,00 €
7.587,78 €
ATPT
10.960 €
10.960 €
0,00 €
Assistance médicale à expertise
1.692 €
1.692 €
0,00 €
Frais de transports
379,77 €
300,00 €
79,77 €
PGPA
37.211 €
9.260,90 €
27.950,10 €
PGPF
4.194,80 €
4.194,80 €
0,00 €
Incidence professionnelle
50.000 €
50.000 €
0,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.422 €
3.422 €
0,00 €
Souffrances endurées
18.000 €
18.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000 €
2.000 €
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
25.000 €
25.000 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
3.500 €
3.500 €
0,00 €
Préjudice d’agrément
20.000 €
20.000 €
0,00 €
Préjudice sexuel
15.000 €
15.000 €
0,00 €
TOTAL
198.944,35 €
163.326,70 €
35.617,65 €
— condamner la société MACIF, assureur, à payer à Mme [F] [W] :
8.000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement,
10.000 euros au titre de son préjudice définitif propre,
10.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamner la société MACIF, assureur, à payer à M. [O] [W] et Mme [F] [W], intervenant en tant que représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, les sommes suivantes :
— une somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral d'[Q] [W],
— une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral d'[Z] [W],
— une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de [I] [W],
— assortir les condamnations à venir du taux d’intérêt légal à compter du 05 septembre 2021,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux doublé à compter de la date du 05 mai 2022 sur la somme totale, soit l’indemnisation allouée augmentée des débours des tiers payeurs, et ce, jusqu’à complet règlement des sommes,
— condamner la société MACIF à payer à M. [O] [W], la somme de 12.0 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre une somme de 2.500 euros pour Mme [F] [W],
— ordonner la capitalisation des intérêts échus selon l’article 1343-2 du code civil à comp ter de l’assignation,
— condamner la société MACIF aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Julie PATERNOSTER, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation définitive due à M. [O] [W] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : mémoire,
* assistance tierce personne temporaire : 1.998 euros,
* assistance à expertise : 1.032 euros,
* frais divers (déplacement) : 300 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : mémoire,
* déficit fonctionnel temporaire : 2.848,75 euros,
* souffrances endurées : 7.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [O] [W] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— rejeter la demande de M. [O] [W] au titre du doublement des intérêts légaux,
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées pour le compte de Mme [F] [W] et des enfants du couple au titre des préjudices d’accompagnement et moral,
— dire n’y avoir pas lieu, le cas échéant, à la condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— frais et dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en considération de l’absence de constitution de la CPAM, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [O] [W]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi [E] » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi [E] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [O] [W] le 05 septembre 2021 à [Localité 6] a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [O] [W] n’est pas discuté, non plus que la qualité d’assureur du véhicule impliqué de la société MACIF.
En conséquence, la société MACIF sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [O] [W].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [W]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, après examen de M. [O] [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Dr [U] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 05 septembre 2021.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 26 septembre 2023, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [W] était âgé de 48 ans.
Sur la créance de la CPAM :
Pour mémoire, il ressort de la notification datée du 13 novembre 2024 (pièce n°109 demandeur) que les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 35.617,65 euros, détaillée comme suit :
-2.225,06 euros au titre des frais hospitaliers,
-4.628,03 euros au titre des frais médicaux,
-623,22 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-111,47 euros au titre des frais d’appareillage,
-79,77 euros au titre des frais de transport
-27.950,10 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total : les 05 et 06 septembre 2021, le 1er décembre 2021, le 26 avril 2022 et le 28 août 2023, soit durant 5 jours,
— partiel de classe II (25%) : du 07 septembre au 30 septembre 2021 et du 27 avril au 24 mai 2022, soit durant 52 jours,
— partiel de classe I (15%) du 1er octobre au 30 novembre 2021, du 02 décembre 2021 au 25 avril 2022, du 25 mai 2022 au 14 mars 2023 et du 29 août au 26 septembre 2023, soit durant 528 jours,
— partiel de classe I (10%) du 15 mars 2023 au 27 août 2023, soit durant 166 jours.
Ni les périodes ni les taux retenus par l’expert ne sont contestés par les parties.
Sur ce, M. [O] [W] sollicite la somme totale de 3.422 euros sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 2.848,75 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [O] [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 100% x 5 jours x 27 euros = 135 euros,
— au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 52 jours x 27 euros = 351 euros,
— au titre du DFT partiel de 15% : 15% x 528 jours x 27 euros = 2.138,40 euros,
— au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 166 jours x 27 euros = 448,20 euros,
soit un total de 3.072,60 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] la somme de 3.072,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte de la nature du traumatisme, qui a concerné également sa fille [I], du vécu psychique, des quatre interventions chirurgicales et de l’astreinte aux soins.
M. [O] [W] conteste cette évaluation, considérant que l’expert n’a pas inclus les répercussions psychiques de l’accident, de sorte que ses souffrances doivent être réévaluées à 4 sur une échelle de 7 valeurs. Il sollicite de ce chef une somme de 18.000 euros.
Il est offert en défense une somme de 7.000 euros, sur la base de l’évaluation de l’expert.
Sur ce, le tribunal note, tout d’abord, que la critique apportée à l’évaluation de l’expert, jugée incomplète, n’a pas été soumise à ce dernier à l’occasion du dire formulé au bénéfice du demandeur en suite du dépôt du pré-rapport.
Ceci étant précisé, il convient de rappeler que M. [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait un passage protégé avec deux de ses enfants, âgés de 5 et 2 ans. Il a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, une fracture déplacée du 5e métacarpien de la main gauche associé à un double trouble de la rotation (métacarpo-phalangien et phalangien).
Il a bénéficié d’une ostéosynthèse le 06 septembre 2021 puis de l’ablation du matériel le 1er décembre 2021. Il a ensuite subi une ostéotomie de dérotation le 26 avril 2022 puis l’ablation du matériel le 28 août 2023. Il convient de relever que cette dernière intervention a été réalisée alors que M. [W] se plaignait de la persistance de douleurs en regard de la plaque d’ostéosynthèse, de tonalité plutôt mécanique.
S’agissant des souffrances psychiques, contrairement à ce qui est soutenu en demande, l’expert ne s’est pas limité à tenir compte des souffrances liées au choc initial, celui-ci ayant précisé également prendre en considération, plus largement, le vécu psychique de M. [W] qu’il a, au demeurant, pris soin de décrire et de détailler dans le corps de son rapport, notamment en page 13, après avoir repris les éléments médicaux à lui communiqués puis interrogé la victime sur ses manifestations qualifiées par l’expert de post-traumatiques.
Y sont notamment relevés des souvenirs pénibles récurrents involontaires et envahissants de l’événement traumatique, une difficulté à repasser sur le lieu de l’accident ayant d’ailleurs justifié un déménagement, des difficultés à reprendre la conduite automobile, des troubles du sommeil, un état émotionnel négatif, une modification de la thymie avec caractère plus irritable ainsi qu’une diminution de l’intérêt ou de la participation à des activités.
Les éléments du rapport du Dr [B], psychiatre-conseil consulté postérieurement au dépôt du rapport définitif du Dr [U] (pièce n°96), n’apportent pas d’éléments notablement différents et ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux éléments relevés par l’expert. Le tribunal relève, à cet égard, que le Dr [B], au terme de son rapport, retient pour sa part que les souffrances endurées par M. [W] sont principalement en lien avec le choc émotionnel initial, en l’absence de suivi prolongé ou de traitement psychotrope structuré par la suite.
Il n’est justifié d’aucun élément postérieur au rapport d’expertise permettant de majorer l’évaluation faite par l’expert, laquelle sera, en conséquence, retenue.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments et de la durée de la période traumatique, il sera accordé à M. [O] [W] une somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, sur la période du 06 septembre 2021 au 26 avril 2022, en raison d’une modification de l’aspect de la main gauche au décours des gestes chirurgicaux des 06 septembre 2021 et 26 avril 2022, avec présence temporaire de pansements et d’une syndactylie pendant quatre semaines après chaque intervention.
M. [W] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 2.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 800 euros.
Sur ce, compte tenu des éléments du rapport d’expertise, le préjudice esthétique temporaire de M. [W] sera justement évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il lui sera alloué une somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 10% le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [O] [W], en considération :
— sur le plan somatique, d’une raideur partielle résiduelle du 5e doigt du côté dominant associée à une perte de force de la main gauche ;
— sur le plan psychologique, de manifestations anxieuses spécifiques post-traumatiques avec conduite d’évitement.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles ne se trouvent en désaccord que sur le montant de l’indemnisation à y apporter.
M. [O] [W] sollicite de ce chef une somme de 25.000 euros. Il souligne la persistance de douleurs neuropathiques au-delà de la date de consolidation et insiste sur l’existence d’un trouble de stress post-traumatique installé, dont les manifestations justifient, selon son psychiatre-conseil, que soit retenu un déficit fonctionnel permanent psychologique de 5 %.
L’assureur offre, pour sa part, de lui verser une somme de 15.000 euros.
Sur ce, le Dr [B], psychiatre-conseil consulté postérieurement au dépôt du rapport définitif du Dr [U], retient, au terme de son rapport, un déficit fonctionnel permanent psychologique de 5 % selon le barème médical, en raison de symptômes résiduels, à savoir des flash-backs intermittents, une hypervigilance accrue dans les déplacements en voiture ou à pied, encore plus s’il est avec ses enfants, des évitements des déplacements en automobile, une plus grande irritabilité et des troubles caractériels.
Si ces éléments doivent être pris en compte, il doit être rappelé, ainsi que précédemment relevé, qu’il n’est pas retenu par le Dr [B] de séquelle qui n’ait pas déjà été prise en compte par l’expert judiciaire. Il n’y a donc pas lieu à réévaluation, à ce titre, du taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par le Dr [U], une telle réévaluation n’étant, au demeurant, pas expressément sollicitée ni de taux proposé par le demandeur.
Par ailleurs, si M. [W] justifie de deux consultations au Centre anti-douleur du centre hospitalier de Roubaix en mars puis novembre 2024, le spécialiste consulté faisant état de douleurs persistantes et constantes en regard du 5e doigt gauche, de caractère neuropathique, à type de décharges électriques, coups de poignard, étau et brûlures et estimées sur l’échelle visuelle analogique à 8 sur 10 au jour de la première consultation (pièce n°113), le tribunal s’étonne que la persistance de douleurs d’une telle intensité n’ait pas été signalée à l’expert judiciaire en suite de l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse survenue fin août 2023 et ce, alors que le Dr [U] n’a rendu son rapport définitif que le 21 décembre 2023 ; seule la communication d’une ordonnance datée du 25 septembre 2023 avec prescription temporaire de [J] avait été relevée.
Les douleurs dont se plaignait M. [W] avant cette dernière intervention, qu’il situait en regard de la plaque d’ostéosynthèse, avaient, de surcroît, été décrites par l’expert comme étant plutôt de tonalité mécanique avec dérouillage matinal et gêne à l’effort, soit d’une nature et d’une intensité non-comparables à celles aujourd’hui évoquées.
Le compte-rendu de consultation de contrôle effectué un mois après l’intervention ne mentionne aucunement la persistance de douleurs (pièce n°122).
En tout état de cause, il convient d’observer qu’à l’issue de la consultation du 18 novembre 2024, le médecin spécialiste de la douleur a fait état, en suite du traitement prescrit (Ketoprofène, Doliprane et [J]), d’une quasi disparition des douleurs (pièce n°113). Il n’est pas justifié de consultation postérieure effective à ce titre (pièce n°120), non plus que d’un quelconque traitement.
Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de la persistance, à titre définitif, de douleurs.
Sur ce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 48 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [W] sera évalué à 18.000 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [U] a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération d’une rançon cicatricielle de belle qualité à deux niveaux au niveau du bord ulnaire de la main gauche, ainsi que d’une déformation en inclinaison ulnaire du 5e doigt.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [O] [W] sollicite la somme de 3.500 euros au titre de ce poste de préjudice, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 1.500 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise qu’à l’examen clinique de la victime, il a notamment été constaté, comme imputables à l’accident :
— une déformation en inclinaison ulnaire du 5e doigt de la main gauche,
— une double rançon cicatricielle au niveau du 5e doigt gauche :
— une cicatrice de 8 mm en regard de la face ulnaire de la base de M5 correspondant à l’introduction des broches et une petite spicule osseuse sous-cutanée,
— une cicatrice de 3 mm à la face latérale ulnaire de la 1ère phalange correspondant à la mise en place de l’ostéosynthèse par plaque.
L’expert précise que ces deux cicatrices sont de belle qualité, non-adhérentes.
Compte tenu de ces éléments et des photographies produites (pièce n°112 demandeur), le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [O] [W] sollicite une somme de 20.000 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir que, alors que la natation faisait partie de sa vie au quotidien avant l’accident, sa thymie basse et son manque d’envie post-traumatiques ne lui permettent plus aujourd’hui d’exercer cette activité.
En défense, il est conclu au rejet, compte tenu des conclusions de l’expert.
Sur ce, M. [W] justifie par de multiples attestations qu’il pratiquait, avant l’accident, la natation de manière très régulière (notamment pièces n°62 à 66, 76, 78, 79 et 102), ce d’autant qu’il avait obtenu, lorsqu’il résidait encore en Algérie, les diplômes d’arbitre de natation et d’éducateur sportif spécialisé dans le domaine de la natation et faisait bénéficier de ses compétences à ce titre à son entourage (pièces n°74 et 63).
Ainsi que le relève la MACIF, le Dr [U] ne retient, au terme de son rapport, aucun préjudice d’agrément, indiquant ne retrouver aucun élément de nature à imputer la limitation d’activité alléguée aux conséquences directes et certaines de l’accident.
Les proches de M. [W] attestent néanmoins de manière unanime de son repli sur lui-même depuis l’accident, de sa perte de confiance en lui ainsi que de sa perte d’envie générale impactant son activité de natation antérieure.
Le tribunal estime que ces nombreuses attestations, lesquelles décrivent de manière circonstanciée le changement radical de comportement et de personnalité de la victime depuis l’accident, démontrent suffisamment l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la limitation de l’activité antérieure de M. [W] et l’accident objet du litige.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera retenu l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [O] [W] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir un préjudice positionnel relatif aux douleurs présentées à sa main gauche, membre dominant, ainsi que l’impact de son stress post-traumatique et certainement des médicaments sur sa libido.
Il n’est formulé aucune offre ni aucune observation par la MACIF au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, l’expert judiciaire ne retient, au terme de son rapport, aucun préjudice sexuel, indiquant ne retrouver aucun élément pour retenir un lien entre la prise de la thérapeutique Cialis et les conséquences de l’accident.
Toutefois, aux termes d’une attestation particulièrement circonstanciée, l’épouse de M. [W], Mme [F] [W], fait état des difficultés de son époux, malgré la prise de « fortifiants » et décrit les conduites d’évitement qui se sont installées depuis l’accident, notamment le fait qu’il prétexte de regarder la télévision ou toute autre excuse pour ne pas la rejoindre au moment du coucher et finit par dormir sur le canapé du salon (pièce n°61).
Le Dr [B], psychiatre-conseil consulté postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Dr [U], reprend, pour sa part, les doléances de M. [W] quant à sa perte totale de vie intime, sans en réfuter la réalité non plus que l’imputabilité aux séquelles psychologiques de l’accident du 05 septembre 2021 (pièce n°96).
Ces éléments suffisent à retenir l’existence d’un préjudice sexuel imputable à l’accident considéré et lié à l’acte sexuel lui-même.
En revanche, ainsi que précédemment développé, les éléments médicaux versés aux débats ne peuvent conduire à retenir l’existence de douleurs résiduelles définitives non plus que de limitations fonctionnelles de nature à engendrer une gêne positionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé à M. [O] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de M. [W] à trois heures par semaine, sur la période du 05 septembre 2021 au 24 mai 2022, soit un mois après la troisième intervention chirurgicale, au titre de la gestion des tâches domestiques, des actes de la vie quotidienne et de la participation aux tâches scolaires des enfants.
Cette évaluation est contestée par M. [O] [W], lequel évalue son besoin à une heure par jour jusqu’à la reprise de la conduite, un an et demi (ou 548 jours) plus tard, estimant avoir eu besoin de 3 heures par semaine pour la conduite aux rendez-vous médicaux et la conduite des enfants, 30 minutes par jour pour l’aide aux repas, 2 heures par semaine pour les tâches ménagères et 2 heures par semaine pour les courses.
Il demande en conséquence une somme de 10.960 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Subsidiairement, il sollicite une somme de 2.220 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un même taux horaire.
En défense, l’assureur offre de lui verser, au titre de ce préjudice, une somme de 1.998 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, il convient d’observer que les contestations de M. [W] ont été soumises à l’expert, au moyen d’un dire ayant fait suite au dépôt du pré-rapport ; celui-ci a estimé ne pas devoir modifier ses conclusions initiales, ayant par ailleurs précisé avoir procédé à une évaluation « globalisée », lissée sur l’intégralité de la période.
A cet égard, s’il n’est pas contesté que M. [W] n’a repris la conduite automobile qu’au mois de février 2023, ayant développé des manifestations anxieuses spécifiques post-traumatiques avec conduites d’évitement et hypervigilance accrue lors de ses déplacements, il ressort de ses propres déclarations reprises au rapport d’expertise qu’il n’a nécessité une aide temporaire pour les gestes de la vie courante, qu’au décours des différentes prises en charge chirurgicales. Cette aide n’a donc pas été constante sur l’intégralité de la période retenue par l’expert.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, le tribunal estime que l’évaluation du besoin en assistance par tierce-personne temporaire de M. [W] à trois heures par semaine est adaptée.
S’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), la demande formulée, à titre subsidiaire, par M. [W] sur la base d’un coût horaire de 20 euros n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] la somme de 2.220 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les autres frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* Les frais de médecin-conseil
M. [O] [W] sollicite la somme de 1.692 euros au titre des honoraires des médecins conseils qui l’ont assisté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
L’assureur offre une somme de 1.032 euros à ce titre, pensant, à tort, acquiescer à la demande.
Sur ce, le demandeur justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’il a été contraint de régler par suite de l’accident dont il a été victime (pièce n°71 et 97) et qui étaient nécessaires à l’évaluation de son entier préjudice, il lui sera accordé la somme réclamée de 1.692 euros.
* Les frais kilométriques
M. [O] [W] sollicite une somme de 300 euros en réparation de ses frais kilométriques nécessités pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux ainsi qu’aux réunions d’expertise.
L’assureur consent à lui verser ce montant. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il sera, dès lors, accordé à M. [O] [W] la somme de 300 euros.
* * *
En somme, il sera accordé à M. [O] [W] une somme totale de 1.992 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, M. [O] [W] sollicite une somme de 9.260,90 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il a subi une perte totale de 37.211 euros pendant son arrêt de travail sur la base d’un salaire mensuel de 1.929 euros, perte de laquelle il convient de déduire la créance de la CPAM, à savoir la somme de 27.950,10 euros.
En défense, l’assureur retient une perte totale de 35.273 euros sur la base d’un revenu moyen de 1.430 euros net, de laquelle il conviendra de déduire les indemnités journalières de la CPAM mais ne formule aucune offre, le tribunal rappelant, à cet égard, qu’une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention, au sens juridique du terme, devant être tranchée par la présente juridiction.
Sur ce, il est constant que M. [W] était employé en contrat à durée déterminée du 22 juin 2020 au 28 février 2022 en qualité de poseur de compteurs LINKY chez les particuliers (pièces n°90 et 91) et que, par suite de l’accident du 05 septembre 2021, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au terme de son contrat (pièce n°27, 40 et 58), le Dr [U] ayant, à cet égard, confirmé que son état de santé des suites de l’accident n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
Si le contrat à durée déterminée de M. [W] devait s’achever le 28 février 2022, la MACIF reconnaît expressément l’existence d’une perte de salaire totale au-delà de cette date et jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 26 septembre 2023. Il en sera donné acte.
En considération des bulletins de paie produits (pièce n°90), il convient de considérer que le salaire moyen de M. [W] s’élevait, au jour de l’accident, à la somme de 1.917,18 euros (suivant cumul net imposable indiqué au bulletin de paie du mois d’août 2021).
Il s’ensuit que sur la période pré-consolidation, il aurait dû percevoir la somme de :
(752 jours / 30,5) x 1.917,18 € = 47.269,49 euros.
Or, il ressort du relevé des débours définitifs de la CPAM qu’il a effectivement perçu, sur cette période, la somme totale de 27.950,10 euros à titre d’indemnités journalières (pièce n°109).
En conséquence, le tribunal étant lié par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera accordé à M. [O] [W] la somme réclamée de 9.260,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, l’expert a retenu une relative incidence professionnelle en cas de reprise d’une activité manuelle du fait de la diminution de force de serrage du côté dominant.
M. [O] [W] sollicite une somme de 50.000 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il subit une incidence professionnelle générale et non uniquement en cas de reprise d’un travail manuel. Il souligne, à cet égard, qu’il subit une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu des douleurs qu’il présente à sa main dominante et soutient que de fait, son périmètre d’activité professionnel est restreint.
En défense, il est conclu au rejet de la demande.
Sur ce, il est constant qu’au jour de l’accident, M. [W] exerçait un métier manuel.
Le Dr [U] ne retient aucune inaptitude à la reprise de cette activité, non plus que de toute autre, ni aucun élément en faveur d’un retentissement professionnel dans les deux domaines pour lesquels M. [W] était diplômé, à savoir éducateur sportif spécialisé en natation et dans le domaine de l’informatique.
Le Dr [B], psychiatre-conseil, ne conclut pas davantage à une quelconque inaptitude ni incidence professionnelle d’ordre psychologique, estimant que l’incidence présentée « semble plus particulièrement être en lien avec les conséquences physiques de l’accident », quand bien même M. [W] a pu faire part de ses inquiétudes quant à sa capacité de concentration pour suivre une formation et à l’impact de ses tendances à l’irritabilité dans ses relations à autrui (pièce n°96).
Il ne peut donc être retenu aucune reconversion professionnelle imputable à l’accident.
Par ailleurs, si le demandeur soutient qu’il n’a pu mener à bien son projet, initié postérieurement à la consolidation, de devenir ambulancier, aucun élément objectif ne permet de conclure que cet abandon de projet professionnel serait imputable aux séquelles de l’accident, le certificat médical d’aptitude de l’Institut de [Etablissement 1], daté du 08 février 2024, faisant état de l’absence de « contre-indication à la profession d’ambulancier ou d’auxiliaire ambulancier (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…) » (pièce n°110 demandeur).
Il n’est, au surplus, pas justifié des motifs médicaux à l’origine de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont M. [W] a bénéficié suivant décision du 09 novembre 2023 (pièce n°101).
Du reste, ainsi que précédemment développé, les termes du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de tenir pour acquis que le demandeur conserverait, des suites de l’accident, des douleurs résiduelles de la main gauche, les attestations de ses collègues et stagiaires dans le cadre de ses nouvelles fonctions de médiateur étant insuffisantes à démontrer l’imputabilité aux séquelles de l’accident des douleurs alléguées et au demeurant non-objectivées médicalement, en l’état des éléments versés aux débats (pièces n°118 à 120 et 123 à 125).
Il s’ensuit que ne sont établies qu’une pénibilité accrue à l’emploi ainsi qu’une relative dévalorisation sur le marché du travail, en lien avec une perte de force de sa main gauche, membre dominant, en raison du défaut de verrouillage du 5e doigt observé par l’expert lors de la réalisation des prises de force, de la prise en crochet et de la prise sphérique.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en considération de l’âge de la victime, l’incidence professionnelle subie par M. [W] sera réparée par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [W] sollicite une somme de 4.191,80 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il ne peut plus exercer un métier manuel, au regard des séquelles physiques qu’il présente, à savoir des douleurs dans la main gauche dominante, une raideur du 5e doigt et une perte de force.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, en l’absence de toute inaptitude professionnelle constatée.
Sur ce, en considération des développements supra, il n’est pas démontré de perte de gains professionnels post-consolidation imputables à l’accident du 05 septembre 2021.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées et notamment de la provision d’un montant de 5.000 euros allouée aux termes de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023 (pièce n°1 assureur).
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Sur les préjudices de Mme [W]
Sur le préjudice d’affection :
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, Mme [F] [W] sollicite une somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection, ainsi qu’une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral propre définitif.
Elle indique, tout d’abord, qu’elle était à la fenêtre lors de l’accident, qu’elle a vécu en direct. Elle fait également valoir qu’il est très difficile pour elle de voir son mari déprimé et souffrant depuis l’accident.
Elle rajoute que l’état stabilisé tant physique que psychique de son époux, qui s’isole socialement, a des conséquences non seulement sur leur relation de couple mais également sur son moral à elle et sa qualité de vie personnelle et familiale.
En défense, l’assureur conclut au rejet des demandes, en l’absence de pièce justificative venant corroborer les déclarations de la demanderesse.
Sur ce, à titre liminaire, le tribunal rappelle que le « préjudice définitif propre » sollicité et décrit par Mme [F] [W] ne caractérise pas un poste de préjudice autonome, mais s’inscrit dans le cadre de l’indemnisation du préjudice d’affection. Il sera donc statué sur ledit préjudice d’affection dans la limite de 18.000 euros.
Ceci étant précisé, ainsi que relevé précédemment, la description par Mme [W] du changement radical de personnalité et de comportement de son époux depuis l’accident du 05 septembre 2021 est corroborée par de très nombreuses attestations de proches (pièces n°61 à 66, 76, 78, 79 et 102, notamment).
Si dans son attestation, la demanderesse, manifestement empreinte de pudeur et de délicatesse, n’évoque pas expressément l’inquiétude et les répercussions psychologiques qu’engendrent également pour elle ces manifestations de la souffrance psychique de son époux, de telles répercussions ne peuvent être niées, ce d’autant que le repli sur lui-même de M. [W] impacte autant la relation de couple qu’il engendre un bouleversement de la dynamique familiale, amplement décrit par les proches de la famille.
Compte tenu de ces éléments, mais en l’absence de pièces justificatives précisant l’impact de ces bouleversements sur Mme [W], privant le tribunal d’une analyse plus fine, le préjudice d’affection de la demanderesse sera réparé par l’allocation de la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice sexuel de Mme [F] [W] :
Mme [F] [W] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros.
Il n’est formulé aucune offre à ce titre en défense.
Sur ce, il est indéniable que le préjudice sexuel reconnu par la présente décision à M. [W] impacte le couple en son entier, compte tenu du repli sur lui-même de la victime et de ses conduites d’évitement. L’existence d’un préjudice sexuel propre à Mme [W], en miroir à celui de son époux, est donc parfaitement établie.
Dès lors, il lui sera alloué, en réparation de son préjudice sexuel, la même somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice moral des enfants de M. [W]
M. et Mme [W] font également valoir le préjudice moral subi par chacun des enfants de M. [W], des suites de l’accident subi par ce dernier et de ces répercussions.
Ils sollicitent à ce titre, 10.000 euros au profit de chacun de [I] et [Z], nés respectivement le [Date naissance 1] 2016 et le [Date naissance 2] 2019, et 8.000 euros au bénéfice d'[Q], née le [Date naissance 3] 2011.
La MACIF conclut au rejet des demandes, en l’absence de justificatifs.
Sur ce, il convient de rappeler qu’au moment de l’accident, M. [W] était accompagné de ses deux enfants, [Z] et [I], cette dernière ayant au demeurant également été blessée dans l’accident. Il a donc été renversé par un véhicule devant leurs yeux, ce qui n’a pu manquer de causer un important traumatisme pour des enfants âgés d’à peine 5 et 2 ans et est constitutif d’un préjudice d’affection, parfaitement distinct du préjudice également subi par [I] en sa qualité de victime directe de l’accident. Le psychologue qui suit [I] attestait, à cet égard, en avril 2022, de ce que [I] demeurait souvent inquiète pour ses proches que l’accident se reproduise (pièce n°6).
Les trois enfants mineurs de M. [W] ont, en outre, été les témoins non seulement de ses souffrances physiques mais également de son changement de comportement, cause d’un bouleversement de la dynamique familiale.
Compte tenu de ces éléments mais en l’absence d’autres pièces justificatives précisant l’impact de ces bouleversements sur [Q], [I] et [Z], privant le tribunal d’une analyse plus fine, le préjudice d’affection de ces derniers sera réparé par l’allocation, à [I] et [Z] de la somme de 4.000 euros chacun et à [Q] de 3.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, toutefois, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
S’agissant de M. [O] [W]
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
En l’espèce, M. [O] [W] fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois, non plus qu’une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur était informé de la consolidation de l’état de M. [W], soit la date du dépôt du pré-rapport du Dr [U]. Il rajoute que l’offre faite le 16 mai 2024 et par conclusions signifiées en octobre 2024 est insuffisante, notamment comme ne prévoyant pas l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, et en sous estimant l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
L’assureur conclut au rejet de la demande, rappelant avoir transmis une offre d’indemnisation définitive à M. [O] [W] le 16 mai 2024, soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise définitif du Dr [U].
Sur ce, l’accident étant survenu le 05 septembre 2021, la MACIF disposait jusqu’au 05 mai 2021 inclus pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle auprès de M. [W].
Or, l’assureur ne justifie pas avoir émis une quelconque offre d’indemnisation provisionnelle, le tribunal rappelant sur ce point que le paiement de provisions par l’assureur ne dispense pas celui-ci de formuler l’offre d’indemnisation requise par la loi.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue à ce titre.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, le tribunal observe, à titre liminaire, que, si le pré-rapport du Dr [U] proposait de fixer la date de consolidation de la victime au 14 mars 2023, il ne s’agissait là pas d’une conclusion définitive (ni dans son principe, ni s’agissant de la date retenue), puisque celle-ci était soumise aux observations des parties, lesquelles observations ont, au demeurant, dans le cas d’espèce, conduit l’expert judiciaire à repousser la date de consolidation au 26 septembre 2023 dans son rapport définitif, au contexte d’éléments nouveaux (nouvelle intervention chirurgicale). Cela conduit donc le tribunal à retenir pour point de départ du délai de l’article L.211-9 précité le 21 décembre 2023, date de dépôt du rapport définitif d’expertise.
Par suite, l’assureur disposait jusqu’au 21 mai 2024 inclus pour adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime, ce qu’il a fait, puisqu’il justifie de la réception par le demandeur de ladite offre le 21 mai 2024 (pièce n°3 MACIF). Cette offre étant à hauteur de la somme de 30.478,75 euros, avant déduction des provisions versées ne peut être considérée comme étant manifestement insuffisante, en considération des données du rapport d’expertise, quand bien même il est alloué davantage aux termes de la présente décision.
Aucune sanction n’est donc encourue à ce titre.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 06 mai 2022, date à laquelle le délai de huit mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle était expiré.
La sanction s’appliquera sans discontinuer jusqu’au 21 mai 2024.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal :
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction portera sur la somme de 66.096,40 euros (30.478,75 euros offerts aux termes de l’offre définitive du mois de mai 2024 + 35.617,65 euros correspondant à la créance de la CPAM).
S’agissant des victimes par ricochet
Le tribunal observe que, malgré les demandes formulées au bénéfice de Mme [W] et des enfants du couple, dès l’acte introductif d’instance du 26 mars 2024, l’assureur n’a, à ce jour, formulé aucune offre d’indemnisation au bénéfice des victimes indirectes.
La sanction du doublement de l’intérêt légal est, ainsi, également justifiée à leur profit.
Cette sanction s’appliquera sur les sommes allouées et ce, à compter du 27 août 2024, date à laquelle le délai de cinq mois qui était offert à la MACIF pour formuler une offre d’indemnisation était expiré. Elle courra jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
* * *
Par la suite, les indemnités allouées emporteront intérêts au simple taux légal, rien ne justifiant, à cet égard, que le tribunal fixe le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société MACIF, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Julie Paternoster, avocat constitué en demande.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et à Mme [F] [W] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] à la somme de 35.617,65 euros ;
Dit que la compagnie d’assurance MACIF est tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [O] [W], en sa qualité de victime directe, et les préjudices de Mme [F] [W], [I] [W], [Z] [W] et [Q] [W], en leur qualité de victimes indirectes, tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 05 septembre 2021 à [Localité 6] ;
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes, en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 05 septembre 2021 à [Localité 6] :
* 2.220 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 1.992 euros au titre des frais divers,
* 9.260,90 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.072,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute M. [O] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels future ;
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 66.096,40 euros à compter du 06 mai 2022 et jusqu’au 21 mai 2024 ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [F] [W] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [F] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 12.000 euros à compter du 27 août 2024 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [W] et Mme [F] [W], es qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, les sommes suivantes :
* 4.000 euros au titre du préjudice moral de [I] [W],
* 4.000 euros au titre du préjudice moral d'[Z] [W],
* 3.000 euros au titre du préjudice moral d'[Q] [W] ;
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [W] et Mme [F] [W], es qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 11.000 euros à compter du 27 août 2024 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Dit n’y avoir lieu à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à chacune des victimes pour une année entière ;
Condamne la MACIF à payer à M. [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [F] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Julie Paternoster à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/03528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEL
[O] [W] représentant légal de ses enfants: [I], [Z] et [Q] [W]., [F] [S] épouse [W], représentant légal de ses enfants: [I], [Z] et [Q] [W].
C/
Compagnie d’assurance MACIF, CPAM [Localité 3] [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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