Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14] de [Localité 12]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° :
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DO3C
Dossier [4] : 424010228
Débiteur(s) :
[T] [Z]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 16 Juin 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier présent lors des débats : Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier présent lors du délibéré : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[19], demeurant [Adresse 16] non comparant, représenté par Maître CAPES Sabine de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
[Z] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non présentée
[13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
[17] [Adresse 10], demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représentée
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
[18], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Le 1er juillet 2024, Madame [Z] [T] déposait auprès de la [7] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 septembre 2024.
Suivant décision en date du 18 novembre 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1892,97 € et des charges s’élevant à 1942 €, avec une capacité de remboursement de -49,03 €. Elle retenait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 novembre 2024, [21] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 20 novembre 2024.
Dans son courrier, [21] a tout d’abord indiqué que la situation de Madame [Z] [T] ne lui paraissait pas totalement obérée. Il a à cet effet exposé que la débitrice faisait l’objet d’une procédure d’expulsion engagée en octobre 2021, qu’une ordonnance du 05 janvier 2023 l’avait autorisée à se libérer de sa dette locative par versements de 80 euros par mois en sus du loyer courant et que ces délais n’ayant pas été respecté, le bail s’était trouvé résilié de plein droit. Il a encore précisé que suite à délivrance, le 21 février 2024, d’un commandement de quitter les lieux et afin d’éviter l’expulsion, Madame [T] avait pris de nouveaux engagements quant au paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 80 euros, un protocole de cohésion sociale avait été signé et envoyé à la [5] le 20 septembre 2024, ce qui devrait permettre le rétablissement de son aide personnalisée pour le logement ([3]) et de retrouver une capacité de remboursement positive. Il a encore mentionné que la débitrice n’était âgée que de 41 ans. Il a encore fait remarquer que la débitrice apurait actuellement une dette de 80,20 euros auprès d’un établissement de crédit depuis le 27 février 2021 et ce jusqu’au 27 janvier 2028, alors que cette somme pourrait lui être versée en tant que créancier privilégié dans le cadre de la procédure de surendettement.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, [21], représenté par son conseil, a confirmé sa contestation, sollicitant à titre principal que Madame [Z] [T] soit déchue des dispositions de traitement des situations de surendettement sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, considérant qu’en ayant aggravé sa dette locative depuis la recevabilité de son dossier, elle n’avait pas fait preuve de bonne foi. Subsidiairement, il a contesté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Bien que régulièrement convoquée, l’accusé de réception du courrier de convocation ayant été signé le 19 avril 2025, Madame [Z] [T] n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➔ Sur la recevabilité du recours.
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [21] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 20 novembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➔ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, le fait que la dette locative de la débitrice se soit aggravée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation dont excipe [20]. En effet, ces éléments ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article susvisé.
Cet élément est également insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. En effet, s’il résulte en effet du décompte du bailleur du 12 juin 2025 que l’ensemble des échéances n’ont pas été honorées par Madame [T] depuis novembre 2024, cette-dernière a toutefois versé des sommes régulières, alors qu’il ressort des éléments de la procédure qu’elle assume la charge de deux enfants. Dans ces circonstances, cette défaillance sera considérée comme insuffisante à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi de Madame [Z] [T] sera donc retenue.
— sur le montant des dettes
Compte tenu de l’actualisation de la créance de l'[15], non contestée, sa créance sera arrêtée à la somme de 7.825,26 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera arrêté un montant total de 14.259,97 €.
— sur la situation de la débitrice et sa capacité de remboursement
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [Z] [T] à hauteur de 1.892,97 €, des charges mensuelles d’un montant de 1.942€ et une capacité de remboursement de -49,03€.
Au regard de ces éléments, Madame [Z] [T] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Madame [Z] [T] a deux enfant à charge, âgés de 17 ans et 7 ans. Elle est âgée de 41 ans, est actuellement en congé maladie longue durée et perçoit dans ce cadre des indemnités journalières. Elle vit avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement dont les ressources ont été prises en compte dans le calcul de capacité de remboursement. Si elle est actuellement en congé maladie, elle exerce la profession d’aide médico psychologique dans le cadre d’un CDI depuis mars 2017. Par ailleurs, le bailleur indique que les droits à allocations logement ont été rétablis, de sorte que les ressources mensuelles de Madame [T] ont augmenté.
Ces éléments étant relevés, il y a lieu de constater que la débitrice ne comparaît pas à l’audience, alors qu’elle est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartient de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [Z] [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [Z] [T] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par [21] recevable,
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Madame [Z] [T],
FIXE la créance de [20] à 7.825,26 €,
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Z] [T].
RENVOIE en conséquence le dossier de Madame [Z] [T] devant la [7] pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié à la [7] par lettre simple et à Madame [Z] [T] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Action ·
- Juridiction
- Meubles ·
- Extraction ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Inexecution ·
- Non conformité ·
- Obligation ·
- Commande ·
- Défaut ·
- Manquement
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Développement ·
- Syndic ·
- Obligation de conseil ·
- Vente ·
- Acte ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délibération ·
- Budget
- Automobile ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Taxe locale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Titre exécutoire ·
- Action
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Commandement
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Mission ·
- Juge ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Site
- In solidum ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Méthode d'évaluation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.