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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES [ Localité 8, Société [ 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [P] [H]
— Société [4]
— CPAM DES [Localité 8]
— Me Audrey DELIRY
— CRRMP [Localité 6]
— CRRMP [Localité 5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DE SUBSTITUTION DE COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
RENDUE HORD AUDIENCE LE MARDI 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/01021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [P] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Nous, Madame Béatrice THELLIER, Juge au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01021 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 17 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et a désigné – avant dire droit- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] avec pour mission de dire si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de M. [P] [H], constatée le 19 avril 2023 par IRM réalisé par le Dr [M], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, sont remplies ou non, et dans la négative, dire si cette même affection a été directement causée par l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courriel en date du 5 septembre 2025, la Direction Régionale du Service médical de la région [Localité 6] a informé le tribunal de son impossibilité de traiter cette demande en raison du volume de dossiers à traiter et eu égard à la nécessité géographique de désigner le CRRMP d'[Localité 5] comme premier CRRMP.
Par courriel en date du 9 septembre 2025, M. [H] a confirmé la nécessité de désigner le CRRMP d'[Localité 5] et a sollicité l’adresse dudit comité afin de lui faire parvenir ses pièces.
Par courriel en date du 12 septembre 2025, le conseil de la société [4] a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler sur cette nouvelle désignation.
La décision a été prise hors audience.
MOTIFS
Le CRRMP de la région [Localité 6] n’étant pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée, il convient de désigner, en lieu et place de celui-ci, le CRRMP de la région [Localité 5], auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement en date du 17 avril 2025 dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECHARGE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] de la mission qui lui a été confiée par jugement avant dire droit rendu le 17 avril 2025,
DESIGNE, pour le remplacer, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5], Direction Régionale Service Médical [Localité 5], Secrétariat du CRRMP d'[Localité 5],[Adresse 1], avec pour mission de dire si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de M. [P] [H], constatée le 19 avril 2023 par IRM réalisé par le Dr [M], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, sont remplies ou non, et dans la négative, dire si cette même affection a été directement causée par l’activité professionnelle de l’assuré,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] de transmettre le dossier de M. [P] [H] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [P] [H] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5],
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] ;
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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