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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2026, n° 21/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 21/03290 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUCZ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Décembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2026 prorogé au 13 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [A] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 6 avril 2021
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[Z] [K] [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)
Et de
[A] [B], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle) (54)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (54)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [A] [B] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que [Z] [M] et [A] [B] exercent en commun l’autorité parentale,
MAINTIENT la résidence de l’enfant [X] [M] au domicile de la mère, [A] [B],
ACCORDE à [Z] [M] un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord réglementé :
* en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir, 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
s’agissant des vacances scolaires d’été, pour les années paires, la première moitié des vacances scolaires avec leur mère et la seconde moitié des vacances scolaires avec leur père, pour les années impaires, la première moitié des vacances scolaires avec leur père et la seconde moitié des vacances scolaires avec leur mère,
DIT que [Z] [M] devra venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de [A] [B], aux frais du père,
PRÉCISE que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, il est également précisé que tout jour férié qui suit ou qui précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le samedi matin lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 14 heures le samedi lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures,
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q]
ORDONNE le partage par moitié entre [Z] [M] et [A] [B] des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés concernant [X], et au besoin LES Y CONDAMNE
FIXE à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] que [Z] [M] devra régler à [A] [B] à la somme de 100 euros (cent euros), par mois, et au besoin, l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], [C], [I] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (13) fixée par la présente décision sera versée par [Z] [M] à [A] [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLEque [Z] [M] devra continuer à verser cette contribution à [A] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DITque ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
CONDAMNE [Z] [M] et [A] [B] aux dépens, chacun par moitié
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE [Z] [M] et [A] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 13 MARS 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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