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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2025, n° 25/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/726
RG : N° RG 25/04916 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FTD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [N] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [X] [R] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.A. INLI
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS (D996)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mai 2025, Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2019 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Pantin, signifiée le 7 novembre 2019, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 18 juin 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] ont demandé un sursis avant expulsion de 12 mois. Ils font valoir qu’ils vivent avec leurs trois enfants âgés respectivement de 15, 17 et 21 ans et que Madame perçoit un salaire mensuel d’environ 1 800 euros.
A l’audience, le conseil de la société IN’LI a approuvé l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation. Il sollicite 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, les parties au litige sont d’accord pour l’octroi de délais conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 8 juillet 2026, pour permettre à Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] de mener à bien leur recherche de relogement et ainsi éviter leur expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge d’instance du tribunal d’instance de Pantin dans son ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] supporteront la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H], et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 8 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le tribunal d’instance de Pantin dans son ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2019, Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] perdront le bénéfice du délai accordé et la société IN’LI pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [B] [V] et Madame [X] [R] [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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