Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 juin 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 24/02851 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHI
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[U] [W] [S]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant offre préalable n°44349912699003 acceptée le 8 février 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [U] [P] [W] [S] un regroupement de crédits portant sur un montant total de 15.000 euros, au taux débiteur fixe de 4,40 % (TAEG 4,49 %), remboursable en 84 mensualités, la première d’un montant de 241,82 euros, les suivantes d’un montant de 219,36 euros, assurance incluse.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [U] [P] [W] [S] de lui verser dans un délai de huit jours la somme de 1.421,40 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [P] [W] [S] de lui verser la somme de 15.065,36 euros.
Par acte du 18 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [U] [P] [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], auquel elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui verser les sommes de :
— 16.128,40 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 15.065,36 euros à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 et au taux d’intérêt légal pour le surplus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Représentée par son conseil, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a repris oralement les termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et reste lui devoir les sommes de 13.288 euros au titre du capital restant dû, 1.535,52 euros au titre des échéances échues impayées, 241,84 euros au titre des mensualités échues impayées reportées et 1.063,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [U] [P] [W] [S] n’a pas comparu. La demanderesse a justifié de l’envoi du courrier recommandé prévu à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur les demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation. Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à :
Mensualités échues impayées : 1.777,36 euros (dont une part de capital non communiquée)
Capital restant dû à la déchéance du terme : 13.288 euros
Pénalité : 1.063,04 euros
Total : 16.128,40 (dont 13.288 de capital)
Par conséquent, M. [U] [P] [W] [S] sera condamné à verser la somme de 16.128,40 euros à la la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 13.288 euros à compter du 3 mars 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [P] [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur et aux sommes déjà perçues par le prêteur par application de la clause pénale, l’équité commande de rejeter la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [P] [W] [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 16.128,40 euros au titre du contrat de prêt n°44349912699003, montant arrêté au 20 novembre 2024 ;
DIT que la condamnation portera intérêts à compter du 3 mars 2024, au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 13.288 euros et au taux d’intérêt légal pour la surplus ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [P] [W] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Public ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Déclaration de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Revenu
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Maintenance ·
- Industriel ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Saxe ·
- Jugement par défaut ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Capture ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Responsable ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.