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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR :
M. [T] [L] [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 08 avril 2025, Mme [C] [R] a fait assigner M. [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 14000 euros, en remboursement d’un prêt qu’elle indique lui avoir consenti le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [C] [R] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Au principal, voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’eIles en aviseront.
Au provisoire, vu l’urgence,
— Condamner M. [T] [D] à payer à Mme [C] [R], Ia somme provisionnelle de 14.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 et, ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [T] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [T] [D] aux dépens.
M. [T] [D] régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article 1902 et suivants du code civil, “ l’emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées en même quantité et en même qualité aux termes convenus”.
En l’occurrence, pour justifier de la convention de prêt convenue entre les parties, Mme [C] [R] produit
— un relevé de compte ouvert auprès de la Société Générale-Crédit du Nord portant mention d’un débit de 14.000 euros, au profit de M. [D] [T] (pièce n°2), le 21 mai 2024, sans pour autant qu’il soit établi que le compte est ouvert au nom de Mme [C] [R] et sans que l’on puisse connaître la cause de ce virement (prêt, don, paiement de facture…)
— des captures d’écran de sms (pièces n° 3 à 6) qui sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors que l’on ignore le nom de l’expéditeur et du destinataire, et où au demeurant il est évoqué la somme de 13500 euros,
— une lettre recommandée adressée par l’avocat de Mme [C] [R], le 27 janvier 2025, dont M.[T] [D] n’a pas été destinataire.
Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de l’existence de la convention de prêt invoquée, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation provisionnelle en paiement, en référé.
Sur les autres demandes
Mme [C] [R] qui succombe supportera les dépens ainsi que ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [C] [R] de sa demande en paiement provisionnel,
Déboutons Mme [C] [R] de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de Mme [C] [R],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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