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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHRY
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [P] [R] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ([Adresse 8].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’EURE ET LOIR, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 9].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le TRESOR PUBLIC DES YVELINES délivré le 14 mai 2024 à Monsieur [O] et Madame [R] en recouvrement de la somme de 216.687,80 euros arrêtée au 23 avril 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 10 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2024 S numéro 86 et 87),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 10 juillet 2024 pour l’audience du 2 octobre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 15 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises,
Par conclusions d’incident récapitulatives signifiées par RPVA le 27 juin 2025, Monsieur [O] et Madame [R] sollicitent :
À titre principal,
Que soit ordonnée la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mai 2024,Que soit ordonnée l’irrecevabilité de la déclaration de créance enregistrée au greffe le 10 septembre 2024,
À titre subsidiaire,
Que soit accordé un délai de deux ans pour le règlement de la somme restant due, sauf remise des pénalités, soit la somme de 126.687,80 euros par quatre versements semestriels de 31.671,95 euros, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Ledit échéancier avec déchéance du terme en cas de défaillance,
À titre infiniment subsidiaire,
Que soit accordé un délai de quatre mois pour réaliser la vente amiable au prix plancher de 300.000 euros,
En tout état de cause,
Que le TRESOR PUBLIC soit condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, le TRESOR PUBLIC DES YVELINES sollicite :
Que Monsieur [O] et Madame [R] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, Que la créance soit fixée à la somme de 96.851,80 euros arrêtée au 1er juillet 2025,Que la vente du bien saisi soit ordonnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Le TRESOR PUBLIC DES YVELINES sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 10] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur la nullité du commandement de payer
Il ressort de l’article L. 526-22 du code de commerce que seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
Par ailleurs, l’article L. 622-21 du même code prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
De plus, l’article L. 526-1 du code de commerce indique que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
En outre, le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui l’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée à l’article L. 622-21 du même code, comme l’a récemment jugé la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 23-19.924, publié au bulletin).
Enfin, l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle comme l’a notamment jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.008).
Les époux [O] soutiennent que suite au jugement du 25 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de CHARTRES qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire limitée au patrimoine professionnel à l’égard de Monsieur [O], le TRESOR PUBLIC a déclaré ses créances résultant des impositions sur le revenu 2018 et 2019, ce qui induit nécessairement qu’elles doivent être exclues du commandement de payer, ce qui réduirait la créance du TRESOR PUBLIC à la somme de 5.504,80 euros. En outre, ils ajoutent que le TRESOR PUBLIC ne pouvait pas délivrer un commandement de payer au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Enfin, ils indiquent que le bien saisi est insaisissable en vertu d’une déclaration d’insaisissabilité réalisée le 3 janvier 2014 et qu’il ne peut de ce fait pas faire l’objet d’une poursuite de saisie immobilière pour une créance née d’une activité professionnelle ce qui est le cas en l’espèce car la créance a été déclarée sur la liste des créanciers privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le TRESOR PUBLIC rétorque que la nullité du commandement de payer n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures aux sommes dues au créancier, que les impôts sur le revenu sont des dettes personnelles dont les deux époux sont solidairement responsables et non des dettes professionnelles peu important qu’elles aient été incluses dans la déclaration de créance adressée dans le cadre de la procédure collective et que les créanciers non professionnels d’un débiteur placé en liquidation judiciaire ne sont pas concernés par la règle de la suspension des poursuites. Il ajoute qu’il a la possibilité de déclarer au passif de la procédure collective sa créance en cas d’insuffisance du patrimoine personnel du débiteur ce qui est le cas en l’espèce au regard de la mise à prix fixée du bien. Enfin, il indique que la déclaration d’insaisissabilité ne lui est pas opposable car l’impôt sur le revenu est une dette personnelle et non professionnelle.
En l’occurrence, les créances sollicitées par le TRESOR PUBLIC sont des impôts sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019. Il est de jurisprudence constante que les impôts sur le revenu sont des créances personnelles et non des créances professionnelles. La déclaration de ces créances par le TRESOR PUBLIC au sein de la liquidation judiciaire ne vient pas modifier la nature de cette créance qui reste une créance personnelle. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier si le TRESOR PUBLIC pouvait réaliser cette déclaration de créance, le contrôle étant effectué par le liquidateur judiciaire et le tribunal de commerce.
Dès lors, dans la mesure où la créance du TRESOR PUBLIC est une créance personnelle, la déclaration d’insaisissabilité du 3 janvier 2014 ne lui est pas opposable, celle-ci ne concernant que les créances professionnelles.
Par ailleurs, si en principe l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute procédure d’exécution sur les immeubles notamment, la Cour de cassation a récemment décidé que le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui l’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, ce qui est donc le cas en l’espèce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par conséquent, le TRESOR PUBLIC avait bien la possibilité, malgré l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire, et notamment au regard du caractère personnel de sa créance, de faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
L’exception de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L.252 A du livre des procédures fiscales précise que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
En l’occurrence, le TRESOR PUBLIC fonde sa créance sur trois avis de mise en recouvrement d’impôt sur le revenu :
— IR17 – 22/91101
— IR18- 22/91102
— IR19 – 22/91103
Le TRESOR PUBLIC dispose donc bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le montant de la créance, non contesté, sera fixé à la somme de 216.687,80 euros arrêtée au 23 avril 2024.
Sur la demande de délai de paiement
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est, en outre, de jurisprudence constante que la compétence du juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce ne vaut pas pour les dettes fiscales en raison du principe de séparation des pouvoirs (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-67.108).
En l’occurrence, la créance du TRESOR PUBLIC à l’égard des époux [O] est une créance fiscale.
Dès lors, le juge de l’exécution est incompétent pour connaitre de la demande en délai de paiement formulée en l’espèce.
Sur la déclaration de créance du PRS DES YVELINES
Il ressort de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
L’article L. 331-2 du même code précise que les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Enfin, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 16 mai 2008 que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation.
Les époux [O] soutiennent que la déclaration de créance du TRESOR PUBLIC desYVELINES leur est inopposable car elle concerne un avis de mise en recouvrement concernant la TVA des années 2017 à 2019 et la cotisation foncière des entreprises en 2023, créance qui a été déclarée dans la cadre de la procédure en liquidation judiciaire.
Le TRESOR PUBLIC des YVELINES rétorque que sa créance a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque et que s’agissant d’un créancier inscrit, il a l’obligation de déclarer sa créance au risque de perdre le bénéfice de sa sûreté. Il indique que la question du rang des créanciers devra être soulevée dans le cadre de la procédure en distribution du prix, le juge de l’exécution ne pouvant trancher que les contestations relatives au principe ou au quantum de la créance à l’audience d’orientation qui ne sont pas contestés en l’espèce.
En l’occurrence, le TRESOR PUBLIC des YVELINES a déclaré une créance le 10 septembre 2024 en qualité de créancier inscrit, fondée sur un avis de mise en recouvrement 202112Q0004 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à hauteur de 51.534,68 euros, en qualité de créancier inscrit.
La déclaration de créance du TRESOR PUBLIC des YVELINES, qui a été déposée le 10 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la dénonciation du commandement de payer du 12 juillet 2024, est donc bien recevable. Elle n’est en outre pas contestée dans son principe ou dans son montant par les débiteurs saisis.
Si effectivement cette créance apparaît être une créance professionnelle qui entrerait dans le champ d’application de l’article L. 622-21 du code de commerce, celle-ci ayant été en outre déclarée auprès du liquidateur judiciaire, la question de savoir si cette créance pourra entrer en rang utile, au regard de ces dispositions, devra se poser au stade de la procédure en distribution du prix.
Dès lors, la déclaration de créance du PRS des YVELINES apparait recevable.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 300.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.797,24 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Madame et Monsieur [O] succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 216.687,80 euros arrêtée au 23 avril 2024 ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 300.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.797,24 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 11 FEVRIER 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉCLARE recevable la déclaration de créance du TRESOR PUBLIC DES YVELINES du 10 septembre 2024 ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [O] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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