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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00786 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRU
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
A l’audience publique du 24 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique
[Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [O]
né le 01 Juin 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [Y] [A] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté municipal du 26/09/2024 du maire de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [R] [O] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 27/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 16/10/2024 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 30/09/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du /2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 24/03/2026,
Vu la comparution de Monsieur [R] [O] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’aller vivre chez un ami à [Localité 3] et d’effectuer un apprentissage en tant que soigneur animalier. Il serait d’accord pour un programme de soins.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [O], soulevant une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- le caractère tardif des certificats mensuels du 24 novembre 2025 et du 25 février 2026, lesquels ont été pris un à 3 jours trop tard par rapport aux précédents certificats médicaux des 23 octobre 2025 et 22 janvier 2026. Le délai de 30 jours de l’article L.3213-3 du CSP entre l’établissement des deux certificats mensuels n’a pas été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
— *- Par ailleurs, il résulte de l’article L3213-3 du CSP que dans le cas d’une hospitalisation sur décision du Préfet, le certificat mensuel doit être produit dans le mois qui suit la décision d’hospitalisation, puis ensuite au moins tous les mois, régime qui diffère de celui d’une hospitalisation à la demande du directeur qui impose, en application de l’article L.3212-7 du CSP que ce certificat mensuel soit établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
La Cour de Cassation s’est prononcée sur les règles de la computation des délais pour l’établissement des certificats médicaux mensuels (1ère civ, 21 novembre 2018- n°17-21.184) et il en résulte que « le 1er délai d’un mois court à compter du lendemain de l’admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais mensuels suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ».
En l’espèce, le certificat médical mensuel pris le 22 janvier 2026 a fait courir le délai d’un mois pour l’établissement du même document le mois suivant, lequel devait donc être pris avant le 22 février 2026 à minuit. Le certificat médical du 25 février 2026 a donc été pris hors délai.
Toutefois, la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 15 septembre 2021 (1ère civ – n° 20-15.610) que la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être prononcée au vu du caractère tardif d’un certificat médical mensuel, sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits du patient. En l’espèce, il n’a pas été démontré que le retard dans l’établissement du certificat médical du 25 février 2026 ait causé un grief au patient, étant précisé que ledit certificat médical est circonstancié et confirme la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] compte tenu du tableau clinique présenté par le patient. Dès lors, l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 3], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [O] a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’il présentait un trouble du comportement évoluant dans le contexte d’un tableau psychopathique atypique avec une multiplication de mises en danger pour lui-même et pour autrui.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/03/2026 relève que l’état mental de Monsieur [R] [O] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’un comportement provocateur au sein du service (manque de respect envers les autres patients), de multiples transgressions du cadre des soins et d’une tendance à la banalisation et à la déresponsabilisation, le patient étant par ailleurs hermétique aux recadrages du personnel hospitalier.
La Commission du suivi médical du 05 février 2026 a émis un avis de maintien en UMD de Monsieur [R] [O].
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [O],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [R] [O]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [O]
M. [Y] [A] [H] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier DE [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00786 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRU
M. [R] [O]
Ordonnance en date du 24 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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