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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00237 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXKD
N° de Minute : 26/206
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] [S]
c/ [E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le neuf Février
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, Greffier, à l’audience du 09 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] [S]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [D] [S]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [E] [X], né le 17 Août 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 11], fait l’objet, depuis le 06 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER [D] [S], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 03 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] [S] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [E] [X] était présent, assisté de Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[E] [X] a soutenu qu’il n’avait pas consommé du cannabis mais du C.B.D. Il a demandé la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour confirmer le diagnostic de schizophrénie qui lui a été appliqué, affirmant qu’avec son père, tout se passait bien et que s’ils ne se parlaient pas beaucoup, ils partageaient des moments de la vie quotidienne. Il a contesté avoir reçu les appels téléphoniques et le courrier des soignants qui lui rappelaient ses rendez-vous médicaux.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 août 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 22 août 2025 ;
Vu la mise en place d’un programme de soins le 26 août 2025, prévoyant un suivi médical mensuel au C.M. P. Condorcet, avec prochain rendez-vous le 23 septembre 2025 et la prise quotidienne du traitement ;
Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 9 janvier 2026, par le Docteur [Z] [P] ;
Vu le certificat médical de réintégration, établi le 29 janvier 2026, par le Docteur [Z] [P], précisant que [E] [X] était en rupture de soins, sans réponse de sa part. Le docteur a effectué une visite à domicile, accompagné d’une infirmière et a constaté que le patient était figé, mutique, replié sur soi ; que le contact était étrange et que le patient était dans le déni de ses troubles.
La réintégration se justifiait pleinement puisque le patient ne suivait plus son programme de soins et qu’il était dans le déni de ses troubles.
Dans un avis motivé établi le 3 février 2026, le Docteur [Y] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [E] [I] [J] a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de rupture de suivi et d’arrêt de son traitement anti-psychotique retard depuis environ deux mois, avec reprise concomitante de la consommation de cannabis. L’alliance thérapeutique reste à construire, notamment par le biais d’une médiation soignante et d’une éducation thérapeutique adaptée.
Si cet avis est un peu ancien par rapport à la date de notre audience, il est corroboré par les propos du patient ce jour, qui est dans le déni de sa pathologie, sollicitant une expertise psychiatrique pour confirmer son diagnostic. [E] [X] est également dans le déni de ses troubles puisqu’il affirme que tout se passe bien au quotidien à la maison. Les propos du père du patient ont été pris en compte mais ne constituent pas le seul fondement à la décision du psychiatre de réhospitaliser le jeune homme : la rupture du programme de soins, la reprise des consommations de toxiques et le déni des troubles ont justifié la réintégration.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [X], né le 17 Août 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Il n’y a pas lieu, en outre, de demander un nouvel avis médical, les éléments portés à la connaissance du juge étant suffisants pour maintenir les soins sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés,
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise psychiatrique ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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