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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01574 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z34L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00684
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Fédération Française de Rugby,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0109
ET :
La Société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 septembre 2024, régularisé le 19 septembre 2024, l’association Fédération Française de Rugby a assigné la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.953,20 euros majorée d’intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter du 31 décembre 2019 ;Condamner la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Rémi COGNARD.Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2024, lors de laquelle l’association Fédération Française de Rugby a demandé le bénéfice de son assignation.
Elle expose que la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED lui a commandé 10 packages d’hospitalités donnant accès au village officiel pour le pour le match international de rugby à XV France/Angleterre du 2 février 2020 qui s’est déroulé à [Localité 3] (93), suivant bon de commande du 8 novembre 2019 pour un montant total de 8.953,20 euros. Elle soutient que la facture du 12 novembre 2019 est demeurée impayée, en dépit d’une mise en demeure du 2 juin 2022.
Régulièrement assignée suivant les modalités prévues par les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 régissant les notifications entre la France et le Royaume-Uni, applicables depuis le 1er janvier 2021, la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’association Fédération Française de Rugby produit aux débats le devis n° D201908201164, signé, ainsi que la facture correspondante n° CNR20VT00260, pour un montant total de 8.953,20 euros TTC, émise le 12 novembre 2019 et à échéance du 31 décembre 2019.
Elle justifie également avoir adressé à la société défenderesse une mise en demeure de procéder au règlement en date du 2 juin 2022.
Il ressort de ces éléments que la société défenderesse n’a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît certaine, liquide et exigible. L’obligation de la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED de payer la somme de 8.953,20 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En conséquence, la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED sera condamnée à régler à la Fédération Française de Rugby la somme de 8.953,20 euros.
En application des dispositions contractuelles figurant sur la facture, cette somme portera intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance soit le 31 décembre 2019, ceci à compter de cette même date.
Sur les demandes accessoires
La société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Rémi COGNARD, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association Fédération Française de Rugby l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED à payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 8.953,20 euros, qui portera intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 31 décembre 2019, ceci à compter de cette même date ;
Condamnons la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED à payer à la Fédération Française de Rugby la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ENGAGE SPORT MANAGEMENT LIMITED à supporter la charge des dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Rémi COGNARD ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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