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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2PNV
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS , avocats au barreau de LYON, vestiaire: 538
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [E] [D],
demeurant 5 impasse Fernand Rey 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Y],
demeurant 5 impasse Fernand Rey 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/04/2025
Date de la mise en délibéré : 08 août 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25/07/2023 prenant effet au 01 août 2023, la société ADOMA a donné à bail à Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y], pour une durée de 1 mois un logement à usage d’habitation situé 5, impasse Fernand REY, 69001 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/09/2024, la société ADOMA a fait délivrer à Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 351,73 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/11/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25/11/2024, la société ADOMA a fait citer Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,l’expulsion de Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 608,65 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude, Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] n’ont pas comparu mais se sont présentés à la suite des débats contradictoires.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 24/10/2024 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 23/09/2024date de la reception de la LRAR et demeurée infructueuse.
Toutefois, il convient de constater l’accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l’engagement pris par Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 100 euros.
Il s’ensuit qu’en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la société ADOMAest fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] au paiement de :
— la somme de 3 242,26 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/04/2025, échéance de mars incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à la société ADOMA la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] à payer à la société ADOMA:
la somme de 3 242,26 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/04/2025, échéance de mars incluse, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,AUTORISE Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] à s’acquitter de la dette locative par 31 versements mensuels successifs de 100,00 € euros chacun et un 32ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société ADOMA à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D] et Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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