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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 juil. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/02586 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFSG
Minute n° : 2025/264
AFFAIRE :
[B] [U] [A] C/ [V] [U] [A]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Lionel ESCOFFIER
la SCP SCHRECK
Expédition à Me [S] [D], Notaire aux [Localité 6]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants [B] et [F] [U] [A].
[F] [U] [A] a renoncé à la succession, sa fille [V] [O] devenant donc héritière en ses lieux et place.
Faute de possibilité de règlement amiable, suivant exploit délivré le 14 mars 2024, monsieur [B] [O] a fait assigner devant le présent Tribunal madame [V] [O], sur le fondement de l’article 815 du Code civil. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, il demande au tribunal de :
Vu l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure civile
JUGER IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [O]
DEBOUTER Madame [V] [U] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 840 du Code Civil,
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de feue Madame [I] [H] [P] [K] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 14].
ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision sur la totalité des actifs desdites successions.
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
DIRE que sauf désaccord des parties, le Notaire pourra être le Notaire ayant procédé aux opérations de liquidation amiable, soit Maître [W] [Y], notaire à [Localité 8].
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire et du Juge commis, il pourra être procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [V] [P] [U] [A] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens..
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, madame [V] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [B] [G]
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
Le CONDAMNER à payer à Madame [V] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture a été fixée au avec effet différé au 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, madame [V] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande de partage de monsieur [B] [O] au motif de l’absence de respect des préconisations de l’article 1360 du code de procédure civile aux termes de ses écritures au fond sans avoir saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident à cette fin. Monsieur [B] [O] conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que la fin de non-recevoir soulevée par madame [V] [O] relevait de la compétence exclusive du Juge de la mise en état et est donc irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’ouverture des opérations de partage.
En conséquence il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de Madame [I] [K].
Sur les comptes entre les parties et la procédure subséquente à l’ouverture
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
Il résulte des pièces produites par le demandeur qu’il existe un litige entre les parties relatif à un prêt d’argent consenti par la défunte à madame [V] [O], monsieur [B] [U] [A] ayant d’ailleurs antérieurement saisi le Juge des référés aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’il estime restées dues à l’indivision successorale. Bien que l’acte de notoriété rectificatif ait été rédigé le 14 juin 2022, soit il y a trois années, les opérations successorales n’ont pas pu aboutir à ce jour.
Dès lors, il convient de désigner Maître [S] [D], Notaire à [Localité 11] afin de procéder aux opérations de partage dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, un Juge commis étant par ailleurs désigné au regard de la complexité des opérations à venir.
Il y a lieu de rappeler ici que le Tribunal judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir;
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage, ou le cas échéant d’un procès verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Cela signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès verbal de dires (ou procès verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [V] [U] [A], et monsieur [B] [U] [A] des suites du décès de Madame [I] [K];
COMMET pour y procéder Maître [S] [D], Notaire à [Localité 11] ;
DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan, pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que Maître [S] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [S] [D] à la consultation des fichiers [9] et [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [I] [K] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [9] et [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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