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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00136 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6HM
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Société [15]
[Adresse 16]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Anne Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E], salarié de l’agence [14] [Localité 11] en qualité de cariste intérimaire depuis le 23 janvier 2019, avait été victime d’un accident du travail le 14 mars 2020 alors qu’il conduisait son chariot élévateur dans l’entreprise utilisatrice, la S.A.S. [15]. Le certificat médical initial du même jour mentionnait : « douleurs rachis dorsal et lombaire avec irradiation dans les deux membres inférieurs ».
Après instruction, la [9] avait pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [E] avait été déclaré consolidé au 31 janvier 2023, avec un taux d’IPP de 18 %.
Le 24 février 2023, la société [13] avait formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) en contestation de ce taux d’IPP, qu’elle avait rejeté dans sa réunion du 16 mai 2023.
Par courrier recommandé posté le 17 juillet 2023, la société [13] avait donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 12 juin 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de sa décision, ce tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [S].
L’expert ayant déposé son rapport au greffe le 21 octobre 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la société [13] demande au tribunal :
De juger que la motivation et les conclusions du rapport du docteur [S] sont entérinées ;De juger qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la [9], les séquelles présentées par M. [E] ont été surévaluées ;En conséquence, de juger qu’à son égard, le taux d’IPP de 18 % attribué à M. [E] doit être ramené à 0 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [T] ;de déclarer le jugement commun à la société [15].
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que l’expert confirme les conclusions de son propre médecin-conseil, le docteur [T], en ce qu’il établit un état antérieur important de nature « arthrose rachidienne », rendant impossible l’évaluation des séquelles imputables à l’accident ;
Qu’il est donc indispensable de réaliser une ventilation entre les séquelles liées à cet état indépendant, et celles qui seraient imputables à l’accident ;
Qu’il semblerait que le rachis lombaire ne soit pas douloureux au repos et que la mobilité est normale, d’où seul un taux de 0 % est admissible.
En réplique, la [9], qui a sollicité une dispense de comparution, maintient l’intégralité de ses précédentes conclusions, à savoir :
de confirmer la décision rendue par la [7] le 16 mai 2023 ;de confirmer le taux d’IPP de 18 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail de M. [E] du 14 mars 2020.
Représentée par son conseil, la S.A.S. [15] n’a pas non plus formé de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, le docteur [S] écrit dans son rapport :
« Aucun élément n’a été fourni concernant le certificat médical initial, le certificat médical final, le compte rendu du rhumatologue, les examens pratiqués, seule la conclusion est mentionnée, ni le compte rendu d’expertise motivant le refus mentionnant de nouvelles lésions sur un certificat du 02/04/2021.
Les comptes rendus radiologiques permettent de constater que M. [E] présentait antérieurement à l’accident des signes d’arthrose lombaire avec des discopathies L4-L5 L5-S1 sans hernie discale ainsi que des manifestations arthrosiques cervicales.
[…]
L’examen clinique est pratiquement normal au niveau du rachis lombaire avec une mobilité normale sans signe permettant d’affirmer une atteinte du nerf sciatique. Seules sont décrites des douleurs à la mobilisation. […]
On peut considérer que M. [E] présentait déjà des antécédents d’arthrose rachidienne. Il ne peut être mis en évidence de signe de compression du nerf sciatique cliniquement ni radiologiquement.
Il est difficile d’affirmer que les séquelles décrites sont en rapport direct réel et certain avec l’événement incriminé. »
Il ressort de ce rapport que rien ne permet de considérer que les séquelles seraient afférentes à l’accident du travail le 14 mars 2020, en ce qu’il existait un état pathologique antérieur.
Devant l’impossibilité de déterminer les séquelles éventuellement afférentes audit accident, le tribunal ne peut que faire droit à la demande de la société [13] et lui déclarer inopposable en totalité le taux d’IPP de 18 % alloué à M. [E] par la [9].
Ce jugement sera déclaré commun à la S.A.S. [15], société utilisatrice.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [9], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés in fine par la [8], par application des dispositions de l’article L. 142-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 17 juillet 2023 par la société [13] contre la décision de rejet de la [7] quant à la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 18 % à M. [C] [E] par la [10], au titre des séquelles après consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2020 ;
En conséquence,
DÉCLARE inopposable en sa totalité à la société [13] le taux d’IPP de 18 % attribué à M. [C] [E] par la [9] ; soit un taux d’IPP, pour la S.A.S. [13], de 0 % ;
DIT que le présent jugement est commun à la S.A.S. [15], société utilisatrice ;
LAISSE la charge des dépens à la [8] sous couvert de la [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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