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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute S.A.S. : 25/00162
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEMH
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [C] [T] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [K], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 août 2024, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à Mme [C] [T] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail en date du 18 juin 2024, pour le motif suivant : « Le service médical estime que votre état de santé est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ».
Par courrier du 9 octobre 2024, Mme [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [7] (ci-après la [6]), qui a transmis cette contestation à la commission de recours amiable (ci-après la [10]) au motif que le refus de la [7] est d’ordre administratif.
Par décision en date du 22 novembre 2024, la [10] a rejeté la demande de Mme [T].
Par requête reçue le 28 janvier 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [7] lui refusant le versement d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2024 au 4 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [T] maintient sa contestation et explique être favorable à la mise en place d’une médiation.
En réponse, la [7] reconnaît que Mme [T] peut prétendre au versement d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2024 au 4 août 2024.
La [7] propose que, eu égard au caractère exceptionnel de la situation, une médiation soit organisée afin de solutionner amiablement le litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 827 du code de procédure civile, « le juge s’efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice ».
Compte tenu que les parties s’entendent afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, d’enjoindre aux parties à concilier et à rencontrer le médiateur de la [9], et de renvoyer l’affaire.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ENJOINT Mme [C] [T] et la [5] à concilier et à rencontrer le médiateur de la [5] ;
RAPPELLE que le médiateur de la [5] peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur de la [5] et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 28 novembre 2025 à 9h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier,
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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