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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00620 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVPQ
Me Agnès TOUREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [L] [S]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [T] [B]
née le 17 Septembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00620 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVPQ
Me Agnès TOUREL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, Madame [Z] [L] [S] a donné en location gérance son fonds de commerce situé [Adresse 3] à Madame [T] [B]. Ladite location étant consentie pour une durée d’une année entière et consécutive à compter du 20 octobre 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1200 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 100 euros.
Le 14 juin 2024, la bailleresse a délivré à sa locataire une sommation de payer la somme principale de 3 200 euros, à titre d’arriéré locatif au 14 juin 2024.
Cette sommation n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [Z] [L] [S], suivant acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, fait assigner Madame [T] [B] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de location gérance conclu entre Mme [L] [S] et Mme [B],
— ordonner l’expulsion de Mme [B] occupante sans droit ni titre ainsi que de tous
les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un
serrurier,
— condamner Mme [B] à porter et payer à Mme [L] [S] la somme de
6 800€ en deniers ou quittance jusqu’à ce qu’elle rende les clefs,
— condamner Mme [B] à une astreinte de 100€ par jour de retard si elle ne rend pas
les clefs et ne quitte pas les lieux à Mme [L] [S], dix jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [B] à porter et payer à Mme [L] [S] la somme de
2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, aux entiers dépens comprenant la
sommation de payer délivrer le 14 juin 2024,
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette audience, Madame [Z] [L] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [T] [B], a constitué avocat. Mais par courrier du 4 novembre 2024, son Conseil a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est constant que le contrat de location-gérance stipule qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat et notamment en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer convenu, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit ,si bon semble au loueur ,et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée
infructueuse.
Le loueur pourra également résilier de plein droit le présent contrat en cas de faillite, redressement judiciaire, cessation de paiement ou mise en liquidation amiable ou judiciaire du locataire gérant.
Le principe et le montant de la dette visée dans la sommation en date du 14 juin 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 14 juillet 2024 et le bail du 20 octobre 2023 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [T] [B] reste devoir la somme de 6 800 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au 11 septembre 2024.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [T] [B] à payer à Madame [Z] [L] [S] la somme provisionnelle de 6 800 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 11 septembre 2024.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [T] [B] est condamnée aux dépens qui incluront le coût de la sommation de payer du 14 juin 2024. Le surplus de la demande sera rejeté.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [T] [B] soit condamnée à payer à Madame [Z] [L] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [T] [B] à Madame [Z] [L] [S], est acquise à la date du 14 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Madame [T] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [T] [B], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à Madame [Z] [L] [S] la somme de 6 800 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 11 septembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [Z] [L] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à Madame [Z] [L] [S] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 14 juin 2024;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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