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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXEW
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, assisté de $ représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Décembre 2025 à l’initiative de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN concernant Monsieur [R] [K] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 décembre 2025, en raison de d’une instabilité psychomotrice, sans agressivité dirigée, une distance à l’autre inadaptée. Sur le certificat médical d’admission, il est relevé qu’il exprime des idées de grandeur et des idées délirantes sur son intellect, son humeur est haute avec une composante mixte, une irritabilité et une hypersyntonie.
Il présente également des troubles des fonctions instinctuelles avec insomnie et perte de poids. Il n’exprime pas de velléités auto ni hétéro-agressives, et n’a pas d’idée suicidaire. Il est anosognosique et refuse les soins.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] soulève l’absence de motivation justifiant spécifiquement l’obstacle médical sur l’avis motivé.
En application des articles L.3211-12-2 alinéa 2, L.3211-12-4 et R.3211-8 alinéa 1er du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui dans l’intérêt de celle-ci font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l’espèce, l’avis motivé en date du 18 décembre 2025 qui accompagnait la saisine du juge délégué mentionne que Monsieur [R] [K] présente à ce jour un contact plutôt hostile et fermé avec une bizarrerie de contact et une faible alliance aux soins. Il est anosognosique et revendicatif concernant l’hospitalisation. Il présente une humeur haute avec irritabilité, des idées délirantes de grandeur au premier plan et un discours qui se désorganise sur les éléments délirants.
Le médecin rédacteur de l’avis considère que l’état de santé de Monsieur [K] est de nature à faire obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Contrairement à ce que soutient son conseil, les motifs médicaux qui font obstacle à son audition découlent suffisamment de la description clinique de l’état du patient. Il relève en outre de la seule appréciation du médecin.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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