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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ4D
MINUTE N°
Société [16]
c./
[12]
Copies :
Dossier
Société [16]
[12]
SCP PRK & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SCP PRK& ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [C] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [O] [M], Juge au Pôle social
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22.06.2022, Monsieur [S] [B], né le 05/05/1968, salarié de la Société [16] en tant que technicien clientèle, a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « La victime allait prendre son petit déjeuner lorsqu’elle a ressenti une douleur dans le bras et la poitrine accompagnée de bouffée/ Malaise/ réaction propre de la victime ». Il était alors en déplacement professionnel.
Monsieur [S] [B] a été hospitalisé le 22.06.2022.
Le certificat médical initial établi le 28.06.2022 par le Docteur [T] [A] du [6] [Localité 14] mentionne : « Infarctus du myocarde inférieur ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [5] ([10]) du Puy de Dôme.
L’état de santé de Monsieur [S] [B] a été déclaré consolidé à la date du 31.10.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à
20 %.
Par courrier du 06.11.2023, la [11] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur.
Par courrier recommandé du 22.11.2023 réceptionné le 28.11.2023, la Société [16] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) aux fins d’obtenir un taux « très inférieur ».
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 24.04.2024, la Société [16] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite par la [8] de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP. Elle a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [P] [E] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 28.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [F] [D] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe du tribunal le 03.02.2025, l’expert a conclu : ”Après étude du dossier de Monsieur [S] [B], il ressort que, en fonction du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 22/06/2022, en se plaçant à la date de consolidation du 31/10/2023, peut être fixé à 14% ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, la Société [16], non comparante, était représentée par son conseil Maître Franck DREMAUX, suppléé par Maître Anne RIOL, qui a renvoyé le tribunal aux termes de sa requête initiale, sans conclusions et sans débat.
L’employeur, dans sa requête initiale datée du 24.04.2024, demandait au tribunal de :
— juger la Société [15] recevable en son recours,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation médicale,
— prendre acte de la désignation du Docteur [E]
— juger que le coût de cette consultation sera à la charge de la [9]
— condamner la [12] aux entiers dépens.
En défense, la [11], représentée par Madame [C] [R] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, en l’absence de débat, s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 07.03.2025.
Elle a sollicité ce qui suit :
— confirmer la décision de la [5] en ce qui concerne l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente à 20%,
— débouter la Société [16] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur les prétentions du requérant
Le tribunal constate que le requérant ne produit pas de nouvelles conclusions et s’en rapporte à sa requête initiale introduite aux fins de voir baisser le taux d’IPP reconnu à son salarié et opposable à l’employeur.
— sur la recevabilité du recours : les contestations administratives et judiciaires ayant été effectuées dans les délais imposés par le code de la sécurité sociale, le recours est déclaré recevable.
— sur la mise en œuvre d’une consultation médicale avant dire droit : le juge de la mise en état y a déjà répondu favorablement.
— prendre acte de la désignation du docteur [E] comme médecin devant recevoir les dossiers médicaux du salarié victime de l’accident du travail : le juge ayant ordonné la réalisation d’une expertise médicale l’a acté dans son ordonnance du 28.11.2024.
Le tribunal n’aura donc à se prononcer que sur le surplus.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que les rapports entre la Caisse et le salarié sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur, de sorte que la décision définitive fixant, à l’égard du salarié, la date de consolidation ou le taux d’IPP ne saurait être remise en cause à la suite du recours de l’employeur.
Ainsi la décision de justice n’a aucune incidence sur l’attribution des indemnités versées au salarié malade ou accidenté, dont les droits demeurent acquis en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré.
Toutefois dans ses rapports avec l’employeur, la [10] doit pouvoir justifier de l’existence des séquelles indemnisées et du taux d’IPP attribué conformément aux prescriptions du barème.
* Sur la détermination du taux d’incapacité opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 20 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « Séquelles d’infarctus inférieur lié à une lésion myocardique, stenté, se traduisant par la persistance d’oppressions thoraciques occasionnelles, d’une asthénie post-effort ou en cas de fortes chaleurs. »
Ce taux de 20 % n’a pas été réévalué par la [8].
Le 22.01.2025, le Docteur [P] [E], médecin désigné par l’employeur, retient quant à lui l’existence d’un état antérieur permettant de baisser le taux des séquelles laissées par l’accident du travail à un maximum de 10% :
« Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé, le médecin-conseil indique qu’il n’existe pas d’état antérieur dans ce dossier. Pourtant au chapitre de la discussion médicolégale, il précise, concernant la prise en charge : « un avis favorable à l’imputabilité des lésions initiales a été donné le 28.06.2022 par le service médical. La présomption d’imputabilité s’est appliquée puisque l’assuré était en déplacement professionnel et en affection longue durée pour cette même pathologie ».
Si le salarié était en affection de longue durée pour la même pathologie, c’est-à-dire une affection cardiaque, c’est qu’il présentait un état antérieur symptomatique cardiaque, connu et documenté. On ne peut donc indiquer que l’accident cardiaque du 22.06.2022 est survenu chez un salarié présentant un état antérieur muet et qui a été révélé par l’accident. Tout au plus, on indiquera que l’accident survenu au temps et au lieu du travail, a aggravé l’état antérieur cardiaque déjà connu.
On ne pourra être plus précis sur la quantification de l’état antérieur, le médecin conseil ne l’ayant pas décrit et identifié.
Sur les lésions initiales et leur évolution, d’après la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, le salarie a présenté un infarctus du myocarde inférieur en rapport avec une obstruction aigue de l’artère coronaire droite.
On rappelle que la coronaire droite assure la vascularisation artérielle du ventricule droite et que les infarctus du ventricule droit ont un meilleur pronostic évolutif que les infarctus du ventricule gauche.
On notera également la réalisation, dans le même temps, d’une angioplastie interventriculaire antérieur immédiate, traduisant une pathologie coronarienne diffuse du réseau vasculaire cardiaque sans lien avec l’accident cardiaque qui n’a concerné que la coronaire droite.
A distance, il n’est pas noté d’évolution défavorable à type de troubles du rythme ou d’insuffisance cardiaque. A la consolidation, les doléances sont vagues et indissociables de la maladie coronaire globale. Les contraintes thérapeutiques sont faibles, traitant des états antérieurs métaboliques ou systémiques (anticholestérol, anti hypertenseur).
Le patient a repris au même poste. Dans ces conditions, et selon le barème, le taux global à envisager serait de 20% en l’absence d’état antérieur.
En tenant compte de l’état antérieur connu et symptomatique, nous proposons un taux maximal de 10% en l’absence d’informations plus précises sur l’état antérieur.
On pourrait également indiquer que le taux médical strictement en rapport avec l’accident ne peut être évalué en l’absence de quantification de l’état antérieur par le médecin conseil, ce qui déroge aux règles générales du guide barème.
Monsieur [S] [B] a présenté un accident cardiaque au temps et au lieu du travail, survenu chez un salarié présentant un état antérieur connu et symptomatique.
Pour notre part, un taux médical de 10 % paraît correspondre au maximum des séquelles strictement en rapport avec l’accident.
On pourrait également indiquer qu’il n’est pas possible d’évaluer les conséquences propres de l’accident en l’absence d’évaluation de l’état antérieur par le médecin conseil. »
Dans son rapport reçu le 03.02.2025, le médecin expert commis par le tribunal retient quant à lui un taux de 20% devant être minoré de 30% en raison d’un état antérieur interférent, ramenant le taux d’incapacité à retenir aux vues des seules séquelles laissées par l’accident du travail à 14% :
« L’existence de plusieurs éléments constitutifs d’un état antérieur interférant et prédisposant chez un homme de 54 ans, victime d’un infarctus du myocarde sans séquelle fonctionnelle objective, nécessitant une prévention secondaire, nous pouvons estimer que l’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 22/06/2022 peut être fixé à 20% auxquels nous défalquons 30% correspondant à 1”état antérieur interfèrent, soit 14%, à la date de la consolidation ».
Enfin, suite au rapport du médecin expert ayant établi le taux d’IPP à 14%, le médecin conseil a repris un argumentaire afin de justifier que le taux de 20% avait été correctement évalué :
« M. [S] [B] a été eu une douleur thoracique le 22/06/22, diagnostiquée comme infarctus du myocarde inférieur, reconnue en accident de travail et consolidée le 31/10/23. Il a bénéficié d’une désobstruction de la coronaire droite via la pose d’un stent actif et d’une angioplastie de l’interventriculaire antérieure.
Sur le plan professionnel il a bénéficié d’une reprise en travail léger, avec mises en place de restrictions. Il présente des épisodes d’oppression thoracique avec une asthénie en fin de journée. Ses thérapeutiques sont classiques et comprennent un béta bloquant (visée cardiaque), un antiagrégant plaquettaire (fluidifiant sanguin) et une statine (antilipémiant / prévention de l’hypercholestérolémie).
D’après le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) de l’UCANS, chapitre 10.1.3 Myocarde, 1 er : « Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liées à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques taux de 20 à
30%. »
Aussi, M. [S] [B], suite à son infarctus, présente des douleurs angineuses éventuelles
(Oppressions thoraciques), et observe par prudence certaines règles hygiénodiététiques (comme le montre la prescription de statine à visée antilipémiante).
Il n’y a pas d’état antérieur connu, la date de l’ALD est identique à celle de l’accident du travail soit le 22/06/22. Le taux de 20% est correctement attribué, conformément au barème. »
En effet, le médecin expert évoque dans son rapport que « bien qu’aucun état antérieur ne soit déclaré, nous retiendrons plusieurs éléments constitutifs d’un état antérieur interférent : une affection longue durée pour cette même pathologie mentionnée (…) ainsi qu’une dyslipidémie conséquente bien qu’un hypocholestérolémiant soit systématiquement indiqué chez les patients coronariens dans le cadre d’une prévention secondaire ».
Cependant, comme le rappelle la Caisse, concernant l’affection longue durée (ALD), elle n’a été introduite que le 22.06.2022, soit à la date de l’accident. Ainsi, cette demande d’ALD ne peut servir d’argument pour démontrer l’existence d’un éventuel état antérieur d’autant que le service médical n’a jamais eu connaissance d’un éventuel étant antérieur, et jusqu’au fait accidentel, Monsieur [S] [B] n’avait aucun traitement particulier.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 20 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [16] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée le recours de la Société [15],
DEBOUTE la Société [16] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [10] fixant le taux d’incapacité de Monsieur [S] [B] à 20 %,
DIT que le taux d’incapacité retenu par la [10] est doit être déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la Société [16] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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