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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B5Y
Minute : 25/00028
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Monsieur [H] [D] [L] [M]
Madame [W] [X] épouse [D] [L] [M]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 04/02/ 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de SAS SGA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D] [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [X] épouse [D] [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SGA, a fait assigner Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
o condamner solidairement Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à lui payer la somme de 6 201,36 €, au titre des charges impayées au 20 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o condamner solidairement Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
o condamner solidairement Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à lui payer la somme de 1 250,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque ;
o le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété et souligne que les défendeurs ont déjà été condamnés six fois à payer un arriéré de charges de copropriété par jugements des 1er octobre 2013, 26 mars 2015, 26 juillet 2016, 15 novembre 2016, 12 juin 2020 (suivi d’une ordonnance du 24 mars 2021 et d’un arrêt du 13 octobre 2021) et du 28 juillet 2022.
Cités par actes remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur les demandes principales
o Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] sont propriétaires des lots 230, 278 et 312 situés [Adresse 2] ;
— un décompte daté du 20 juin 2024 reprenant les charges appelées depuis le dernier jugement de condamnation, ainsi qu’un décompte d’exécution des condamnations précédentes établissant qu’un reliquat de 3 191,59 € reste dû à ce titre ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 juin 2022 et 20 juin 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6 141,36 € (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis, stipulée en page 49 du règlement de copropriété.
Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y], qui ne comparaissent pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] au paiement de la somme de 6 141,36 €, au titre des charges dues à la date du 20 juin 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 octobre 2024.
o Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En omettant de s’acquitter des charges dues, les défendeurs ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les défendeurs ont déjà été condamnés six fois à payer un arriéré de charges de copropriété par jugements des 1er octobre 2013, 26 mars 2015, 26 juillet 2016, 15 novembre 2016, 12 juin 2020 (suivi d’une ordonnance du 24 mars 2021 et d’un arrêt du 13 octobre 2021) et du 28 juillet 2022.
Cette situation cause au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 €, à titre de dommages-intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires :
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] succombent à l’instance, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris le coût de l’inscription d’hypothèque qui ne fait pas partie des dépens et dont il n’est, du reste, pas justifié.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SGA, la somme de 6 141,36 €, au titre des charges dues à la date du 20 juin 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SGA, la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SGA, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SGA, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] [L] [M] et Madame [W] [X] épouse [D] [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de l’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2B5Y
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Société SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : – Représentant : M. SYNDIC LE CABINET SGA SAS (Membre de l’entrep.)
C/
Monsieur [H] [D] [L] [M]
Madame [W] [X] épouse [D] [L] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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