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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONV4
MINUTE N° :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
c/
[D] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 1 200,00 euros au taux débiteur fixe de 19,10 % (TAEG 19,89 %).
Le 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB (Publ) son portefeuille de créances. L’opération a été régulièrement notifiée à Monsieur [D] [M] le 29 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2024, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a adressé à Monsieur [D] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme la sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a adressé à Monsieur [D] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date 19 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner, Monsieur [D] [M] par acte remis à l’étude le 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 3 028,92 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3028,92 euros, puis suivant note en délibéré indiqué que la créance actualisée expurgée d’intérêts s’établissait à la somme de 2 526,73 euros.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Monsieur [D] [M] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1 septembre 2023 et que le délai de forclusion a été interrompu le 18 avril 2025 par la délivrance de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-62, lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par une moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l’achat de bien ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable.
Si le contrat a été souscrit sur le lieu de vente ou à distance pour financer un bien de plus de 1000 euros, le dossier doit contenir la preuve que le consommateur a disposé de la possibilité de conclure un contrat de crédit « amortissable » à la place du contrat de crédit renouvelable.
L’article 6 du code civil prévoit expressément qu’ « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. »
La déchéance des conventions qui se poursuivent au mépris des textes dont dépend leur pérennité ; cette déchéance doit toutefois se limiter, par faveur pour la partie victime de cette violation, à la nullité de la stipulation d’intérêts.
En outre, Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Enfin, en application de l’article L. 312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK doit justifier de l’envoi à Monsieur [D] [M] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse;
Le contrat prévoit que la délivrance de l’information annuelle sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi ; que cette clause qui permet au prêteur de s’exonérer de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur et crée à l’encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être qualifiée de clause abusive.
La société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de Monsieur [D] [M] sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’un bordereau-réponse, dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application de l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 6 099,27 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 572,54 euros
TOTAL : 2 526,73 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 2 526,73 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [D] [M] versera à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2021644142876547 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2 526,73 euros pour solde du prêt N°2021644142876547 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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