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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 22/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03764 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFB5
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [X] épouse [O]
née le 12 Mai 1972 à ASKLE TURQUIE
de nationalité Française
9 rue Molière
01100 OYONNAX
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 07 Novembre 1969 à YALVAC (TURQUIE)
de nationalité Française
6 rue Saint AHON
33290 BLANQUEFORT
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [L] [X] et M. [G] [O] ont contracté mariage le 27 juillet 1989, devant l’Officier d’Etat-Civil de Yalvaç (Turquie) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[F], né le 14 août 1990 à Bruges (Gironde), aujourd’hui majeur
[U], né le 29 janvier 1993 à Bordeaux (Gironde), aujourd’hui majeur
[I], née le 19 juin 1999 à Bordeaux (Gironde), aujourd’hui majeure
[V], née le 19 juin 1999 à Bordeaux (Gironde), aujourd’hui majeure
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 17 juin 2019, Mme [L] [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 3 novembre 2020, par laquelle il a notamment:
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué provisoirement à M. [G] [O] la jouissance du logement familial à titre non gratuit
Dit que les prêts immobiliers dont les mensualités sont de 4761, 97 Euros seront supportés provisoirement par M. [G] [O], à charge de comptes ultérieurs
Attribué à M. [G] [O] la gestion de biens immobiliers situés en Gironde
Dit que M. [G] [O] devra verser à Mme [L] [X] une provision pour frais d’instance de 1000 Euros
Fixé la contribution de M. [G] [O] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeures [I] et [V], à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois.
Par exploit d’Huissier en date du 12 décembre 2022, Mme [L] [X] a assigné M. [G] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 novembre 2023 a révoqué une première Ordonnance de Clôture prononcée le 9 mars 2023
M. [G] [O] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 septembre 2024 pour le demandeur et le 13 janvier 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [L] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, la requête en divorce présentée par Mme [L] [X] mentionnait le fait que les époux résidaient séparément depuis le 16 septembre 2016 ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [G] [O] de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 août 2016 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 1989, le mariage aura duré 35 années ; les époux sont âgés respectivement de 53 et 55 ans ;
L’Ordonnance de non conciliation a retenu les éléments suivants :
Mme [L] [X] n’exerce pas d’activité professionnelle et perçoit l’allocation de retour à l’emploi (713 Euros par mois) ; elle acquitte un loyer résiduel de 174 Euros par mois ;
M. [G] [O] a déclaré avoir perçu en 2019, des revenus fonciers à hauteur de 24 217 Euros par an, soit 2000 Euros par mois ; il perçoit également des indemnités journalières (387 Euros par mois) ;
L’examen des relevés de compte de M. [G] [O], pour le mois d’août 2020, fait apparaître la perception de 9 075 Euros de loyers ;
M. [G] [O] s’est engagé à supporter seul, à charge de compte ultérieur dans les opérations de liquidation, les remboursements de deux crédits immobiliers en cours de 2000 et 2761 Euros par mois) ;
L’examen des relevés de compte de M. [G] [O], en 2020, fait apparaître deux virements mensuels au profit de la DGFIP (996 et 1117 Euros par mois, correspondant au paiement de la taxe foncière et de l’IRPP) ;
Le solde créditeur du compte bancaire de M. [G] [O] s’élevait, au 17 septembre 2020 à 7 685, 83 Euros ;
Au début de l’année 2024, Mme [L] [X] n’exerçait toujours pas d’activité professionnelle et percevait le RSA ;
Il n’est pas contesté que M. [G] [O] ait perçu en 2022, 67 896 Euros de revenus fonciers bruts annuels, soit 43 240 Euros nets, IR acquitté , soit une moyenne mensuelle de 3600 Euros, auxquels s’ajoutent 400 Euros par mois de rente d’invalidité ;
Le crédit immobilier de 4761 Euros par mois, est désormais soldé, depuis le 1er juillet 2023;
Le relevé de situation de Mme [L] [X] à l’égard de l’assurance-vieillesse démontre que celle-ci avait au 1er janvier 2024, soit à l’âge de 51 ans, validé 75 trimestres de cotisation, et qu’il lui restait à valider 97 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein;
Le relevé de situation de M. [G] [O] à l’égard de l’assurance-vieillesse démontre que celui-ci avait à la même date,, soit à l’âge de 54 ans, validé 86 trimestres de cotisation, et qu’il lui restait à valider 86 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutivement au divorce sera reconnue, et M. [G] [O] devra verser à Mme [L] [X], une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
L’accord des parties pour voir ordonner la suppression de la contribution de M. [G] [O] à l’entretien et à l’éducation de fille majeure, [V], sera retranscrit au dispositif du présent Jugement ;
En conséquence des ressources et charges des parties, déjà évoquées, la contribution de M. [G] [O] à l’entretien et à l’éducation de fille majeure, [I], sera maintenue à son montant de 250 Euros par mois ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [L] [X], née le 10 mai 1972 à Askale (Turquie)
et de
Monsieur [G] [O] , né le 7 novembre 1969 à Yalvaç (Turquie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Yalvaç (Turquie), le 27 juillet 1989.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 20 août 2016,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à Mme [L] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 Euros en capital,
ORDONNE la suppression de la contribution de M. [G] [O] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [V],
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à Mme [L] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [I], d’un montant de 250 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE M. [G] [O] à verser cette contribution directement à sa fille majeure [I],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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