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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLH2
Patiente : Mme [P] [J]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier et Pascale REYNAERT, stagiaire greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 01 avril 2026, enregistrée au greffe le 01 avril 2026 à tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 17 Décembre 2000 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 6])
assistée de Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 mars 2026 par le Dr [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 25 mars 2026 prononçant l’admission de Mme [P] [J] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mars 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 mars 2026 par le Dr [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 mars 2026 par le Dr [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [P] [J] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 01 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er avril 2026 par le Dr [R] ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 1er avril 2026 ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Qu’il précise que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ; que ce certificat constate alors l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; que le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ;
Attendu que Mme [P] [J] a été hospitalisée le 25 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent à la suite d’une crise suicidaire avec instabilité psychomotrice, fugue et mise en danger, la patiente souffrant d’un trouble de la personnalité de type état limite ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame [P] [J] reconnaît que son hospitalisation était nécessaire compte tenu de ses idées suicidiaires de mise en danger ; qu’elle précise que la mesure lui a permis de s’apaiser ; qu’elle a conscience de la nécessité d’adapter son traitement et n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation ;
Que toutefois, le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure et en sollicite la mainlevée arguant de l’absence de diligence pour contacter un proche du patient, démarche nécessaire dans le cadre d’une hospitalisation selon la procédure de péril imminent ;
Qu’il ressort pourtant de la procédure, et notamment du relevé des démarches d’information d’un tiers en date du 25 mars 2026 que l’hopital a tenté de joindre la famille et le tuteur de la patiente ; qu’ainsi, il est établi qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers lors de l’admission de Madame [P] [J] ; qu’à l’issue de son admission, conformément aux dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement a procédé à l’information de la mère de la patiente le 26 mars 2026 à 9 heures 15, tel que cela résulte du relévé des démarches d’information d’un proche du patient en date du 26 mars 2026; qu’ainsi, il s’ensuit que le moyen est infondé, l’ensemble des diligences requises dans le cadre de la procédure de péril imminent ayant été effectuées dans l’intérêt de la patiente ;
Attendu par ailleurs que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 1er avril 2026 qui relève la persistance d’une labilité émotionnelle, une impulsivité, une intolérance à la frustration ainsi qu’une immaturité ; que le psychiatre préconise la poursuite de mesure afin d’adapter le traitement de la patiente ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu de sa pathologie, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’irrégularité soulevée par le conseil de Mme [P] [J] ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [P] [J]
née le 17 Décembre 2000 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 6]) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 02 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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