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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 12 janv. 2026, n° 22/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/01115 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G2KF
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assisté de Maître Florence COBESSI, avocate au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Madame [T], [Z] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assistée de Maître Sophie DELMAS, avocate au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier, mis à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 aout 2019 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 4 juillet 2019 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [T], [Z] [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (93)
Et Monsieur [I], [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (75)
Mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 8] (93)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 12 juin 2005 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T], [Z] [L] à payer à Monsieur [I], [M] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 4.000 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de sa date d’exigibilité, soit la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur, [J] [X]
DEBOUTE Madame [T], [Z] [L] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [J] [X] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I], [M] [X] et Madame [T], [Z] [L] pour moitié chacun aux dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi fait et jugé le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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