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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00366
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLFA
[P] [M]
[T] [M]
ET :
[W] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 17 Août 1974 à , demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [M]
née le 09 Août 1975 à , demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] exerce une activité commerciale consistant à vendre en ligne des Flippers et des bornes d’arcade Vintage figurant sur un catalogue publié sur son site web.
Le 03 avril 2023 , M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont commandé en ligne à ce dernier un Flipper PINCAB 4k 40/32 POUCES au prix de 3 890 euros TTC. Aux termes du contrat conclu, la livraison était prévue pour le mois mai 2023 et un paiement à hauteur de 50% à la commande et 50% à la livraison. Ils ont réglé l’acompte de 50% le 03 avril 2023;
Suivant requête reçue le 12 août 2024, M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [W] [C] à leur régler notamment la restitution d’un acompte versé.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à 09h00 par le greffe.
Le greffe a informé M. [P] [M] et Mme [T] [M] de ce que M. [W] [C] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il leur appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
Le 14 octobre 2024, M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont donné assignation à M. [W] [C] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa des articles 1224 et suivants du Code civil, 1352 et suivants du Code civil, l’article 1240 du Code civil,
constater la résolution conventionnelle intervenue en date du 06 août 2023 ayant mis rétroactivement fin au contrat de vente conclu ente les demandeurs et Monsieur [C] [W] le 03 avril 2023 ;enjoindre Monsieur [C] [W] de payer en principal la somme de 1945 euros au titre de la créance de restitution résultant de la résolution du contrat conclu en date du 03 avril 2023 ;enjoindre Monsieur [C] [W] au paiement des intérêts de droit sur la base du taux légal à compter de la date mise en demeure notifiée le 14/09/2023 ;condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont il a fait montre ;condamner Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
Ils font valoir que lors de la livraison, il a été constaté, en présence de Monsieur [C] [W], que le flipper était défectueux et que certains visuels ne correspondent pas à ce qui avait été stipulé au contrat; que le lendemain il a été constaté que l’ écran du flipper ne s’allumait pas; que M. [W] [C] a repris le flipper pour le réparer et l’a livré à nouveau le 06 août 2023; que toutefois rapidement le flipper s’est avéré à nouveau défectueux de sorte qu’il a été convenu de procéder à la résolution amiable de la vente, actée par écrit signé des deux parties en date du 06 août 2023; qu’aux termes de cet accord était convenu que les demandeurs restituent à M. [W] [C] le matériel défectueux, en contrepartie de quoi ce dernier s’engageait à leur rembourser, par virement bancaire l’acompte versé de 1945 euros ; que bien qu’ils aient restitué le flipper, ils n’ont toujours pas reçu la restitution de l’acompte malgré des démarches amiables.
Ils soutiennent qu’en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution amiable du contrat impliquait la restitution de l’acompte. Ils estiment que la résistance de M. [W] [C] est abusive puisque non seulement le flipper s’est avéré défectueux dès le départ, qu’il a été réparé dans un délai dépassant celui prévu et qu’il n’a finalement jamais fonctionné.
A l’audience du 06 novembre 2024, M. [P] [M] et Mme [T] [M] maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
M. [W] [C] ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne.
MOTIF DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de restitution de l’acompte
Vu les articles 1217 et 1229 du Code civil,
Au regard des pièces produites, il est constant que le 03 avril 2023, M. [P] [M] et Mme [T] [M] ont commandé en ligne à M. [W] [C] un flipper pour un montant de 3890€ et qu’un acompte de 1945 € a été payé.
Le 06 août 2023, les parties ont convenu par écrit d’une résolution amiable du contrat suite “aux différents dysfonctionnements observés lors de la mise en service du matériel le 06 août 2023". En signant cet écrit, M. [W] [C] s’engageait à rembourser l’acompte par virement.
En conséquence, suite à cette résolution, amiable, M. [P] [M] et Mme [T] [M] devaient restituer le flipper et M. [W] [C] rendre l’acompte. Le flipper a été immédiatement récupéré, en revanche à ce jour M. [W] [C] ne justifie pas avoir réglé la somme de 1945 € en remboursement de l’acompte.
Il sera condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure notifiée le 14/09/2023.
Malgré différentes démarches, amiables, puis des mises en demeures, M. [W] [C] n’a fourni aucune explication à l’absence de remboursement de l’acompte. Il en découle une résistance abusive qui a engendré un préjudice réparable à hauteur de la somme de 200 €. Il sera tenu au paiement de cette somme.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [W] [C] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [C] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [P] [M] et Mme [T] [M] au titre de la présente instance. M. [W] [C] sera en conséquence condamné à payer à M. [P] [M] et Mme [T] [M] la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Vu la résiliation amiable du contrat d’achat de flipper intervenue le 06 août 2023 entre les parties;
Condamne M. [W] [C] à payer à M. [P] [M] et Mme [T] [M] la somme de 1.945,00 € (MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023;
Condamne M. [W] [C] à régler à M. [P] [M] et Mme [T] [M] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice découlant de la résistance abusive ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens en ce compris les frais d’assignation;
Condamne M. [W] [C] à payer à M. [P] [M] et Mme [T] [M] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) €en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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