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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 12 ] et [ Adresse 8 ], Compagnie d'assurance MATMUT, Société FONCIA COLBERT-LIBERTÉ, Société MMA IARD Assurance mutuelle, Compagnie d'assurance MATMUT prise en sa qualité d'assureur de Madame [ P ] [ C ], Compagnie d'assurance MMA IARD S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01427
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXB
N° Minute :
[P] [C]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT-LIBERTÉ, Compagnie d’assurance MATMUT, prise en sa qualité d’assureur de Madame [P] [C], Compagnie d’assurance MMA IARD S.A. MMA IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assurance MRI, [V] [N]
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Adresse 8], représenté par son syndic,
Société FONCIA COLBERT-LIBERTÉ
[Adresse 5]
[Localité 21]
Compagnie d’assurance MATMUT prise en sa qualité d’assureur de Madame [P] [C]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en qualité d’assurance de Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Société MMA IARD Assurance mutuelle, prise en sa qualité d’assurance MRI de Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparantes
Madame [V] [N]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier des 11 et 13 juin 2024, Madame [P] [C] a fait assigner en référé les défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à procéder aux travaux de réfection en parties communes pour remédier aux infiltrations affectant le lot n° 37 et de voir condamner Madame [N] à procéder à la réfection des installations sanitaires privatives de son appartement et subsidiairement de désigner un expert judiciaire, et de voir condamner les défendeurs à lui verser 10 000 euros de provision pour le préjudice de jouissance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, Madame [P] [C] indiquer renoncer aux demandes principales, demandes de provision et de frais irrépétibles et maintenir uniquement sa demande d’expertise.
Elle expose être propriétaire du lot n° 37 au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 7], assurée auprès de la MATMUT ; que Madame [N] est propriétaire du lot n° 41 situé au 4ème étage au-dessus de son appartement ; qu’elle a subi un dégât des eaux en janvier 2024 du fait de la vétusté des sanitaires de l’appartement de Madame [N] et du manque d’entretien des parties communes ; qu’il est urgent de désigner un expert.
Madame [V] [N] formule protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et [Adresse 6], la MATMUT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de Madame [N] n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est tout d’abord constaté qu’à l’audience la demanderesse ne maintient que sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le constat du 1er février et du 2 avril 2024, les messages échangés entre les parties et la déclaration de sinistre du 6 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demanderesse ne maintient que la demande d’expertise ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Port. : 06.76.05.76.70
Mèl : [Courriel 22]
(C10-04 – Plomberie)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueil-lir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 24] ; faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 23], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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