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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 21/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 21/03686 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXI
— ------------
[H] [F] [D] épouse [Y]
C/
[P], [K] [Y]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LOUAPRE
CCC + CE Me LE GRATIET
CCC JE CAB G
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[H] [F] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (CUBA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[P], [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES – 184
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 août 2021 par Mme [H] [F] [D] à l’égard de M. [P] [Y],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :
Mme [H] [F] [D], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Cuba),
et
M. [P], [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juin 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [F] [D] et M. [P] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [H] [F] [D] et M. [P] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
[T] [Y] né le [Date naissance 3] 2016 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
ACCORDE au père, M. [P] [Y], un droit de visite et d’hébergement comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été par quinzaines ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à M. [P] [Y] la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [P] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à Mme [H] [F] [D] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge de M. [P] [Y] seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [F] [D] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande de Mme [H] [F] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation du mineur ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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