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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 mars 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Mars 2026
N° RG 26/00235 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXZP M. [P] [I]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de [T] [J], greffière stagiaire
Débats en date du 16 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 11 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [P] [I]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 18 septembre 2020, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 06 mars 2026
Vu l’ordonnance en date du 04 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [I] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 19 décembre 2023, 19 janvier 2024, 19 février 2024, 19 mars 2024, 19 avril 2024, 21 mai 2024, 20 juin 2024, 19 juillet 2024, 19 août 2024, 20 septembre 2024, 21 octobre 2024, 19 novembre 2024, 19 décembre 2024, 20 janvier 2025, 19 février 2025, 19 mars 2025, 17 avril 2025, 20 mai 2025, 20 juin 2025, 21 juillet 2025, 19 août 2025, 19 septembre 2025, 20 octobre 2025, 19 novembre 2025, 19 décembre 2025, 21 janvier 2026, 19 février 2026 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date des 21 décembre 2023, 21 janvier 2024, 21 février 2024, 21 mars 2024, 21 avril 2024, 21 mai 2024, 21 juin 2024, 21 juillet 2024, 21 août 2024, 21 septembre 2024, 21 octobre 2024, 21 novembre 2024, 21 décembre 2024, 21 janvier 2025, 21 février 2025, 21 mars 2025, 21 avril 2025, 21 mai 2025, 21 juin 2025, 21 juillet 2025, 21 août 2025, 21 septembre 2025, 21 octobre 2025, 21 novembre 2025, 21 décembre 2025, 21 janvier 2026, 21 février 2026 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 02 février 2024 et le programme de soins en date du 02 février 2024 établis par le Docteur [V] [K] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 02 février 2024 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 06 mars 2026 établi par le Docteur 06 mars 2026 ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 06 mars 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de M. [P] [I] à compter du 06 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 11 mars 2026 du docteur [L] [B], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 16 Mars 2026 au cours desquels a été entendu M. [P] [I] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [I] [P] qui souffre de schizophrénie et de polytoxicomanie, a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement complète le 18 septembre 2020, à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 4 décembre 2023 le juge chargé des soins contraints a confirmé la mesure.
Par décision du 2 février 2024 le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a modifié la prise en charge sous la forme d’un programme de soins au regard de l’évolution clinique favorable.
Par décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 6 mars 2026, la réintégration de Monsieur [I] [P] en hospitalisation complète a été décidée dans la mesure où il en se présente plus aux rendez-vous, est en retard d’injection depuis le 19 janvier 2026, a refusé lors de la visite à domicile, organisée le 3 mars, l’entrée aux infirmiers et l’injection.
Par requête du 11 mars 2026 le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] soumet la procédure au contrôle du juge à 12 jours de la réintégration en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 11 mars 2026 rédigé en vue de l’audience conclut :
— patient est suivi de longue date pour une schizophrénie paranoïde
— est en retard d’injection depuis le 19 janvier, ne s’est pas présenté aux rendez-vous médicaux depuis le mois de janvier, a refusé l’accès à son domicile le 3 mars, a également refusé de faire son injection
Les certificats mensuels, l’avis du collège, ont été régulièrement établis et produits, tout comme les décisions de prolongation de la mesure de soins psychiatriques.
En audience ce jour, Monsieur [I] [P] affirme résider à Hawaï, être [A] [E], avoir été kidnappé en Irlande. Il n’a aucun souvenir de son domicile. Il conteste en bloc les certificats médicaux et estime que l’audience est un jeu de rôles qui permettra de voir qui est arrogant dans l’histoire.
L’avocat relève une irrégularité en ce que deux décisions de prolognation portent la même date soit le 21 mai 2025, de sorte qu’il manque la décision de prolongation du mois d’avril à moins que celle du 21 mai 2025 visant le certificat du 17 avril 2025 corresponde au renouvellement du mois d’avril. Sur le fond, elle s’en remet aux éléments médicaux.
Sur ce
Sur le moyen d’irrégularité soulevé tiré d’un problème de date de la décision de prolongation
L’article L3216-1 du Code de la santé publique dispose :
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, force est de constater que si deux décisions de prolongation comporte la même date, à savoir le 21 mai 2025, celle visant le certificat médical établi le 17 avril 2025 par le Docteur [B] comporte une erreur manifeste puisqu’elle aurait du être datée du 21 avril 2025. Il y a lieu en conséquence de constater que l’examen médical a bien été réalisé en avril 2025 et que le directeur a reconsidéré à cette date la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.
Il en ressort que cette erreur ne constitue pas une erreur substantielle mais une simple erreur matérielle dont il n’est pas démontré qu’elle porterait grief au patient qui a bénéficié des réévaluations mensuelles. Il convient donc d’écarter le moyen soulevé comme inopérant et de constater que la procédure est régulière en la forme.
Sur le fond
La décision de réintégration pour poursuivre les soins en hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [I] [P] est bien fondée et devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, aux défaillances du patient par rapport à ses obligations définies, ne se présentant pas aux rendez-vous, refusant l’accès à son domicile aux soignants et refusant l’injection, aux éléments délirants évoqués par le patient qui a tenu lors de l’audience des propos incohérents et des réponses inadaptées, ceci de manière à pouvoir réintroduire les soins indispensables et stabiliser son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé
— CONSTATONS que la procédure est régullière
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [I] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [P] [I], à Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le Vice-président
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