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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DODA
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [E] épouse [J] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [J]
née le 04 Mars 1989, demeurant 81 rue des Erables – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par [U] [T], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré au 30 Septembre 2025, prorogé au 06 Novembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [N] [E] épouse [J] a contesté le 1er avril 2025 le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ''lombosciatique avec hernie discale L5-S1''.
La CPAM de l’Isère explique que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
MOTIFS
Il est constant que Madame [N] [E] épouse [J] aide soignante a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 août 2024 sur la base d’un certificat médical initial rédigé par le Docteur [G] [K] le 3 mai 2024 faisant état d’une lombosciatique S1 gauche, lombalgie patiente aide soignante'' ;
La déclaration a été souscrite au titre d’une lombosciatique avec hernie discale L5-S1 ;
La Caisse estime que les conditions médicales règlementaires posées par le tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, le médecin conseil étant en désaccord sur le diagnostic posé par le Docteur [K] ;
La CMRA ne s’est pas prononcée sur ce litige ;
Une expertise médicale s’impose dans ces conditions, avec mission pour l’expert de dire si Madame [N] [E] épouse [J] présentait une lombosciatique avec hernie discale L5-S1 telle que prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles et à défaut préciser la nature de la pathologie dont elle est atteinte ;
Tous droits et prétentions des parties seront réservés et l’affaire renvoyée à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit,
DÉSIGNE comme expert, le Docteur [R] [X] Service de Médecine Légale CHUCS 10217 38043 GRENOBLE CEDEX 9 , expert près la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l’avis du médecin traitant,d’examiner Madame [N] [E] épouse [J],d’entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,dire si Mme [N] [E] épouse [J] présentait une lombosciatique avec hernie discale L5-S1 telle que prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles et à défaut préciser la nature de la pathologie dont elle est atteinte.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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