Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01788 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KCP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CLINIQUE GENERALE DE [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [R] [U] – Chirugien viscéral
domicilié au sein de la Clinique générale de [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 8]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame le Docteur [X] [K] – Anesthésiste
domicilié au sein de la Clinique générale de [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 8]
non comparante
Monsieur le Docteur [P] [A] – Anesthésiste
domicilié au sein de la Clinique générale de [Localité 12] [Adresse 2]
non comparant
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 13] (APHM)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E], né le [Date naissance 5] 1972, s’est rendu aux urgences de l’hôpital [15]) de [Localité 13] le 2 mars 2018 pour des douleurs abdominales, des vomissements et diarrhées et a été hospitalisé jusqu’au 8 mars 2018.
Le 20 octobre 2019, après un séjour en Algérie, M. [F] [E] a subi une intervention chirurgicale pour péritonite par perforation d’un diverticule sigmoïdien qui a été réalisée par le Docteur [R] [U], chirurgien viscéral et digestif et le Dr [X] [K], anesthésiste, à la Clinique Générale de [Localité 12].
Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2019, une reprise chirurgicale a été réalisée par le Docteur [U] et le Dr [P] [A], anesthésiste.
Les suites post-opératoires ont été marquées par une dégradation clinique de l’état de M.[F] [E] ayant conduit à son transfert à l’hôpital Nord de [Localité 13].
À son admission, Monsieur [E] a présenté un choc septique avec défaillance neurologique.
Le 3 novembre 2019, Monsieur [E] a été transféré dans le service de chirurgie digestive pour la suite de sa prise en charge.
Le 13 novembre 2019, M. [F] [E] a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription d’antibiotiques, d’antalgiques et d’anticoagulants, ainsi que pour des soins quotidiens de la stomie.
Le 12 juin 2020, le Docteur [J] [I] a réalisé une anastomose iléo-sigmoïdienne par laparotomie pour la remise en continuité digestive.
Par la suite, le patient a présenté une éventration ombilicale, pour laquelle il a été soigné.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge dont il a bénéficié au cours des périodes susvisées, M. [F] [E] a, par actes de commissaire de justice des 19, 21, 25 et 28 mai 2025, fait assigner en référé la SA Clinique Générale de [Localité 12], le Dr [R] [D], chirurgien, le Dr [X] [K], anesthésiste, le Dr [P] [A], anesthésiste, l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13], l’ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d’expertise médicale.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [F] [E] a réitéré sa demande d’expertise.
La SA Clinique Générale de [Localité 12], par son conseil, a exprimé son absence d’opposition à la mesure d’expertise et proposé une mission d’expertise.
L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13] a formulé protestions et réserves quant à son éventuelle responsabilité, accepté la désignation d’un expert et proposé une mission d’expertise.
L’ONIAM a également émis protestations et réserves quant à l’expertise dont elle a proposé un complément.
Le Dr [X] [K], le Dr [P] [A] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les éléments médicaux produits par M. [F] [E] ne permettant pas d’exclure, à ce stade de la procédure, un lien de causalité entre les divers soins médicaux qu’il a reçus et la dégradation de son état de santé, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [F] [E] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de M. [F] [E]
Commettons pour y procéder : le Dr [L] [V], [Adresse 10], service de chirurgie digestive 30029 à [Localité 14] (04.66.68.31.41)
Expert, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner M. [F] [E], décrire les lésions ayant pu être causées par les soins prodigués par les praticiens et établissements de soins défendeurs après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiqués et ce par la victime, les parties à l’instance ou tout tiers détenteur étranger à l’instance, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins en question,
Dire si des fautes ou manquements aux règles de l’art et aux données de la science ont été commis par les praticiens ou établissements défendeurs,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la patiente,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
— Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
— Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
— Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— Dire s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé,
— Dire s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou d’une infection associée aux soins.
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— Si cette infection présentait un caractère inévitable,
— Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de |'art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
— En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l’infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.
Evaluer les préjudices subis par M. [F] [E] :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [F] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [F] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [F] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [F] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [F] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [F] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [F] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [F] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de délai
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 3 500 euros HT la provision à consigner par M. [F] [E] à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [F] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [F] [E] bénéficierait de l’aide juridictionnelle M. [F] [E] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [F] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Pascale ALBENOIS
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Basile PERRON
— Maître [R] CARLINI
— Maître Patrick DE [Localité 11]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Plat cuisiné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Sapiteur
- Épouse ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Décompte général ·
- Assurances ·
- Mission
- Règlement de copropriété ·
- Règlement intérieur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Immeuble
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Fiche ·
- Email ·
- Propriété
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.