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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ANIDER c/ CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Association ANIDER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
N° RG 22/00467 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGEX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Association ANIDER
11 avenue de Cambridge CITIS
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par Me PRIOULT-PARRAULT,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Association ANIDER
— CPAM DE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2021, Mme [V] [G], agente de service hospitalier, engagée par l’association Anider (l’association) depuis le 18 mars 1992 a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie du supra épineux épaule gauche avec bursite sous acromiale deltoïdienne”.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 22 juillet 2021 établi par Mme [X] [H], médecin généraliste, diagnostiquant une “tendinopathie du supra épineux épaule gauche avec bursite sous-acromio-deltoïdienne” initialement constatée le 29 janvier 2019.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elboeuf-Dieppe (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour avis sur l’éventuel lien direct entre la pathologie présentée par Mme [G] et ses conditions de travail, les travaux effectués n’entrant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle n°57.
Le 10 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
La caisse a donc retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée et notifié sa décision à l’employeur par courrier du 13 mai 2022.
Saisie par l’association, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la décision précitée, selon décision du 24 avril 2023.
Suivant requête rédigée par son conseil le 10 novembre 2022, adressée par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 14 novembre 2022, la société, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 mai 2022 et, subsidiairement, d’ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (dossier enregistré sous le n° RG 22/467).
Par requête du 22 juin 2023, adressée par courrier recommandé le même jour, reçu au greffe le 26 juin 2023, l’association a saisi le pôle social d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, le 24 avril 2023 (dossier enregistré sous le n° 23/348).
Le 9 février 2024, les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 22/467, ordonnée par le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 13 mai 2022 retenant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G] le 27 septembre 2021,
— de lui déclarer inopposables toutes décisions consécutives,
— d’infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— de débouter la caisse de ses demandes,
Subsidiairement :
— d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre son entier dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région la plus proche et à son médecin consultant,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de rejeter le recours de l’association,
— de déclarer opposable à l’association la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [G],
Subsidiairement :
— d’ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés parles parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prescription de l’action de la déclaration de maladie professionnelle :
L’association oppose à la caisse une fin de non-recevoir tirée de la prescription des droits de Mme [G] au titre d’une maladie professionnelle déclarée plus de deux années après la date de sa première constatation pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.
Or, l’association ne peut opposer à la caisse une prescription qui ne peut trouver à s’appliquer que dans les rapports caisse-assuré et non dans les rapports caisse-employeur.
L’association sera donc déboutée de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
II- Sur le manquement par la caisse au respect du principe contradictoire :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’association fait grief à la caisse de n’avoir pas respecté le délai de trente jours destiné à la consultation et à l’enrichissement du dossier et d’avoir ainsi manqué au principe du respect du contradictoire.
La caisse estime que seul le délai de dix jours prévu à l’alinéa 2 in fine du même article est garant d’une phase d’échanges contradictoires.
En l’espèce, par courrier du 22 février 2022, la caisse à l’issue de l’enquête administrative, a informé l’employeur de la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 24 mars 2022, puis de formuler des observations jusqu’au 4 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
La décision était annoncée pour la date du 23 juin 2022.
Ce courrier a été reçu par l’association à une date qui ne figure pas sur l’accusé de réception produit par la caisse mais nécessairement postérieure au 22 février 2022.
Or, le délai de trente jours prévu par l’article précité ne peut commercer à courir avant que l’employeur n’en ait été informé. Son point de départ est fixé au lendemain de la réception par l’employeur de l’information délivrée sur la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Un délai débutant à réception d’un courrier daté du 22 février 2022 porte à moins de trente jours, la période accordée à l’employeur pour consulter et abonder le dossier communiqué et destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il apparaît que la caisse n’a pas respecté les délais impartis par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En outre, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de dix jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de trente jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de dix jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de trente jours participe, au même titre que le délai de dix jours, au respect du principe du contradictoire. De surcroît, l’interprétation de la caisse est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de quarante jours, soit l’intégralité du délai.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée inopposable à la société.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
En conséquence, le tribunal ne saurait infirmer la décision de la commission de recours amiable rendue dans le cadre du recours amiable préalable à la saisine du tribunal judiciaire.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de a présente décision si bien que l’association sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à l’association Anider la décision en date du 13 mai 2022 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe retenant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 septembre 2019 par Mme [V] [G], une “tendinopathie du supra épineux épaule gauche avec bursite sous acromiale deltoïdienne”, ainsi que la prise en charge, au titre du risque professionnel, de toutes prestations financière ou en nature consécutives à cette pathologie,
Déboute l’association Anider de sa demande d’infirmation des décisions implicite et explicite de rejet redue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à verser à l’association Anider la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Anider de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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