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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUQQ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro487 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, susbstitué par Maître PETITET
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Me Alexandra BEAUX, Me Joseph CZUB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 28 juillet 2020, un arrêté publié au JO porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse allant du 1er avril 2019 au 29 juin 2019 notamment sur la Commune de [Localité 9]. Le 3 avril 2023, un arrêté publié au JO le 3 mai 2023 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 sur la même commune.
La compagnie d’assurances MATMUT, assureur habitation des époux [X] mandate alors le Cabinet [H], lequel préconise après réunion du 17 décembre 2020, un traitement des fissures par matage/harpage, réalisé entre janvier et février 2022 par la société TEMSOL. Toutefois les désordres persistent et le 19 août 2022, le cabinet [H] rend un rapport indiquant que compte tenu de la gravité de la situation et de la réactivation des désordres, une étude de sol de l’angle SUD-OUEST du bien est nécessaire.
Un rapport d’étude géotechnique est rendu le 10 mars 2023 par la société HYDROGEOTECHNIQUE pour le compte du Cabinet [H], rapport d’étude que les époux [X] contesteront par LRAR datée du 6 juillet 2023, ce rapport entraînant le Cabinet [H] à écarter le phénomène de retrait/gonflement des sols des causes des désordres affectant la maison.
Mandatant leur propre expert, Monsieur [Y] et mandateront la société GIA INGENIERIE afin de réaliser une étude de sol, laquelle rendra des conclusions contraires à celle de la société HYDROGEOTECHNIQUE.
Par acte en date du 18 avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] ont fait assigner la compagnie d’assurances MATMUT aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2025, la compagnie d’assurances MATMUT ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions, la compagnie d’assurances MATMUT formant oralement les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et qu’ils imputent au phénomène de retrait/gonflement des sols.
Compte tenu des positions divergentes entre leur propre expert et l’expert mandaté par la compagnie d’assurances MATMUT, ils estiment nécessaire le recours à une expertise judiciaire afin de clairement déterminer la cause des désordres mais également les moyens propres à y remédier.
En réponse, la compagnie d’assurances MATMUT ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, afin de déterminer si l’état de catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages constatés sur leur maison en raison notamment de la nature des sols d’assise. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MATMUT. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[Z] [T]
Certificat de formation à l’expertise judiciaire, Formation à l’ESTP
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.21.01.51.27
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à GIGNAC LA NERTHE, et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables (rapports CET [H] des 17 décembre 2020, 19 août 2022 et 12 septembre 2024, rapport HYDROGEOTECHNIQUE du 10 mars 2023, rapport GIA INGENIERIE du 12 février 2024) et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et notamment la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse allant du 1er avril 2019 au 29 juin 2019 notamment sur la Commune de GIGNAC LA NERTHE, et l’arrêté publié au JO le 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse de l’été 2022 sur la même commune, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Évaluer la valeur actuelle du bien,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [F] épouse [X] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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