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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 24/05971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/05971 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6WG
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [S], [B], [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
S.A.S. MK MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [W], gérant (K-bis vu à l’audience)
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Le 6 mars 2024, Monsieur [M] [T] a acheté auprès de la SAS MK MOTORS, un véhicule automobile d’occasion VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DD – 577 – EH, affichant 201.200 kilomètres au compteur, pour un prix de 5.990 euros. Un procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente a été remis à Monsieur [T], mentionnant quelques défaillances mineures. Il a également été remis le jour de la vente à Monsieur [T] une facture indiquant que le même jour le kit de distribution, la vidange et le changement de filtre du véhicule avaient été réalisés et offerts par le garage.
Monsieur [T] expose que sur le chemin du retour à son domicile, le voyant moteur du véhicule s’est allumé. Il en a avisé son vendeur et a fait procéder en parallèle à un diagnostic de la panne le 8 mars 2024 auprès de CARLY VOLKSWAGEN, lequel a révélé des problèmes critiques et modérés.
Le 16 avril 2024, Monsieur [T] a écrit à la SAS MK MOTORS pour lui demander la résolution de la vente et le 19 avril suivant, il lui adressait une mise en demeure.
Monsieur [T] a fait appel à son assureur de protection juridique, lequel a fait procéder à une expertise amiable du véhicule, expertise à laquelle la société venderesse n’était ni présente, ni représentée. L’expert Monsieur [X] conclu son rapport en indiquant que le véhicule présente une anomalie de direction assistée le rendant impropre à son usage, que le désordre était présent avant la vente et non décelable par un novice.
Deux lettres de mise en demeure ont été envoyées à la société MK MOTORS par l’assureur de Monsieur [T] le 6 août 2024 et le 6 septembre 2024 ; la société venderesse, qui est aussi un garage automobile, proposait de réaliser les frais de réparation et de les prendre à sa charge, solution qui ne satisfait pas Monsieur [T].
Suivant exploit délivré à personne morale le 29 novembre 2024, Monsieur [M] [T] a assigné la SAS MK MOTORS devant le présent tribunal judiciaire, d’une demande tendant à :
Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;Prononcer en conséquence la résolution de la vente intervenue le 6 mars 2024 entre Monsieur [M] [T] et la SAS MK MOTORS portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DD – 577 – EH au prix de 5.990 euros TTC ;Ordonner la restitution par Monsieur [T] du véhicule ;Juger que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de la société MK MOTORS ;Condamner la SAS MK MOTORS à restituer entre les mains de Monsieur [M] [T] la somme de 5.990 euros TTC correspondant au prix de vente dudit véhicule ;Condamner par ailleurs la SAS MK MOTORS à indemniser Monsieur [M] [T] de l’intégralité des frais engagés suite à l’acquisition du véhicule, s’élevant à :Frais d’établissement de carte grise : 234 euros Frais d’expertise : 412,90 eurosFrais d’assurance automobile : 232,37 euros sauf à parfaire dans le cadre de la présente procédureCondamner la SAS MK MOTORS à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS MK MOTORS aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [T] a précisé ajouter une demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 euros.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [T] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil, audience à laquelle ce dossier a tout d’abord été retenu puis mis en délibéré. La société MK MOTORS a ensuite écrit au tribunal pour solliciter une réouverture des débats, justifiant d’une impossibilité de se rendre à l’audience du 9 janvier. Le tribunal a fait droit à cette demande et le dossier est ainsi venu à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le demandeur a comparu, représenté par son avocat et la société MK MOTORS a comparu également.
Monsieur [N] [W], représentant la société MK MOTORS, a indiqué à l’audience qu’il avait toujours répondu à Monsieur [T]. Qu’étant garage automobile, il ne souhaitait pas la résolution de la vente du véhicule litigieux mais était d’accord pour effectuer les réparations nécessaires à ses frais. A l’audience, il a indiqué être d’accord pour reprendre le véhicule et restituer la somme de 5.990 euros correspondant au prix d’achat. Il n’est en revanche pas d’accord avec les autres demandes de paiement formulées par Monsieur [T].
A l’audience, Monsieur [W], afin de justifier de son identité et de sa qualité au sein de la société MK MOTORS, a montré le K-Bis de la société sur son téléphone ; il a été autorisé par le tribunal à envoyer ensuite ce document par mail par le biais d’une note en délibéré. Cette pièce n’a pas été reçue.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a acquis un véhicule d’occasion le 6 mars 2024 auprès de la SAS MK MOTORS. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant Monsieur [T] à faire réaliser un contrôle diagnostic, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances, puis à faire réaliser une expertise amiable par son assurance de protection juridique.
Les conclusions de l’expert Monsieur [X] sont les suivantes :
« Le véhicule présente une anomalie de direction assistée le rendant impropre à l’usage. Concernant l’anomalie rencontrée, nous retenons deux hypothèses :
Crémaillère de direction défectueuseDysfonctionnement électrique ou électronique du circuit en amont de la crémaillère de direction.
Compte tenu de nos constatations, les désordres constatés étaient présents de toute évidence à l’état latent avant la vente. Ils rendent le véhicule impropre à son utilisation et n’étaient pas décelables par un novice. A cet effet, la responsabilité du vendeur est à rechercher pour la vente d’un véhicule avec des défauts. »
Il résulte de ces énonciations que la SAS MK MOTORS a engagé sa responsabilité en tant que professionnelle et que le contrat de vente conclu le 6 mars 2024 entre elle et Monsieur [M] [T] sera résolu pour vice caché ; la SAS MK MOTORS sera condamnée à reverser à Monsieur [T] la somme de 5.990 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DD – 577 – EH, au domicile de Monsieur [T] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Sur la réparation des préjudices
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [M] [T] demande le remboursement de différentes sommes qu’il a réglées. Il convient de souligner que la SAS MK MOTORS est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, elle ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Elle a engagé sa responsabilité. En tout état de cause, Monsieur [T] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais qu’il a exposés et dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
En effet, si le demandeur n’avait pas acquis le véhicule litigieux, il n’aurait pas eu à régler des frais de carte grise, d’assurance ou d’expertise.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de Monsieur [T] relatives aux remboursements des frais d’établissement de la carte grise, des frais d’expertise amiable et d’assurance du véhicule, soit la somme totale de 879,27 euros (234€ + 412,90€ + 232,37€).
Il sera en outre fait droit à la demande de Monsieur [T] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MK MOTORS qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 6 mars 2024 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DD – 577 – EH, entre Monsieur [M] [T] et la SAS MK MOTORS pour vice caché ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 5.990 euros TTC en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS à venir reprendre possession du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DD – 577 – EH à ses frais au domicile de Monsieur [M] [T] ou en tout autre lieu indiqué par lui, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à défaut de quoi il sera réputé avoir abandonné le véhicule à Monsieur [M] [T] sans préjudice pour ce dernier du droit d’obtenir la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS à payer à Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
Frais d’établissement de carte grise : 234 euros Frais d’expertise : 412,90 eurosFrais d’assurance automobile : 232,37 euros Soit un total de 879,27 euros ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS MK MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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