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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPO
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPO
N° de MINUTE : 25/00333
DEMANDEUR
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXPO
Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 novembre 1997, la [12] ([18]) a notifié à Mme [J] [Y] née [V] l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 19 août 1997, date de suppression des indemnités journalières de l’assurance maladie.
Le 9 octobre 2018, le docteur [S] a complété un certificat indiquant que sa patiente présente une invalidité 2ème catégorie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie.
Mme [Y] a été convoquée au service médical pour sa demande d’invalidité le 9 mai 2022.
En l’absence de décision, par lettre du 17 octobre 2022, reçue le 18 octobre, adressée au service médical de la [9] ([16]), Mme [Y] a sollicité la notification d’une décision sur sa demande de passage en invalidité catégorie 3.
Par lettre du 7 septembre 2023, adressée en recommandé et reçue le 11 septembre 2023, Mme [J] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension d’invalidité catégorie 3 dont elle a été informée par téléphone.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe, Mme [J] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de notification de la décision relative à son passage en invalidité catégorie 3 et de mise en place de celle-ci à compter du 8 octobre 2018.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de la [18]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Mme [J] [Y], comparant en personne, a déposé et soutenu oralement des écritures. Elle demande au tribunal de :
— lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 3 à compter du 31 juillet 2013,
— à titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 3 à compter du 8 octobre 2018,
— condamner la [16] ou la [18] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter de 1997, qu’elle a déposé une demande de passage en catégorie 3 en août 2013, à laquelle elle n’a jamais obtenu de réponse alors même qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier.
Elle expose qu’elle a de nouveau sollicité le passage en catégorie 3 le 9 octobre 2018, date à laquelle elle n’a plus bénéficié des indemnités journalières au titre de la maladie, ayant atteint la durée maximale d’indemnisation.
Elle fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % à titre définitif et lui a accordé la carte mobilité inclusion à titre définitif ainsi qu’une prestation de compensation du handicap. Elle demande que l’appréciation quant à l’inaptitude soit cohérente.
Elle ajoute qu’en l’absence de réponse, en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l’accord est réputé donné.
Par conclusions en défense, reçues le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que Mme [Y] est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
La [17], représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, Mme [Y] a dirigé sa requête contre la [16]. Ce qu’elle contestait alors était l’absence de décision prise par le service médical de la [16] à l’issue d’un rendez-vous du 9 mai 2022.
A l’issue des débats, la contestation porte sur l’absence de réponse à sa demande de changement de catégorie d’invalidité. Cette décision relève pour l’Ile-de-France, de la compétence de la [18].
Si la [16] fait valoir à bon droit qu’elle ne pouvait répondre à la demande de Mme [Y], il n’en demeure pas moins qu’au terme de ses dernières écritures, celle-ci maintient une demande de dommages-intérêts contre la [16] ou la [18].
Il n’y a donc pas lieu de mettre la [16] hors de cause.
Sur la demande de changement de catégorie d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au ltigie, “l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
En droit, il est jugé de manière constante que pour bénéficier d’une pension de catégorie 3, l’assuré doit être dans l’impossibilité d’accomplir seul les actes de la vie ordinaire.
En l’espèce, le certificat du docteur [S] du 9 octobre 2018 mentionne la “nécessité de l’aide d’une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie (ménage, course, se lever, se laver …)”. Il fait état d’une aide mais nullement de la nécessité d’une assistance sans laquelle les actes de la vie ordinaire (se lever, se laver, se nourrir par exemple) ne sont pas accomplis.
Mme [Y] produit au soutien de sa demande :
— les décisions de la [15] ([13]) qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et lui a accordé en conséquence, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, la carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement,
— le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous la référence RG 22/00234 qui a fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH),
— divers certificats médicaux qui font état de ses différentes pathologies, passées ou toujours en cours,
— le formulaire complété par le docteur [S] le 8 novembre 2022 dans le cadre de la demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude indiquant qu’une tierce personne est nécessaire pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
— plusieurs attestations établies par M. [U] [R], aidant, qui indique lui apporter une aide quotidienne pour se lever, faire les courses, préparer les repas, faire le ménage …
En premier lieu, aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, “constitue un handicap […] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicape ou d’un trouble de santé invalidant.”
Les articles L. 821-1 et suivants et D. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent le régime juridique de l’allocation aux adultes handicapés et les taux d’incapacité permanente requis pour l’attribution de cette allocation.
En application des textes précités, le handicap doit être évalué en fonction d’une altération substantielle, durable ou définitive, de l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, alors que l’invalidité doit être appréciée en fonction d’une incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle, de la perte de gain subséquente de l’assuré et du besoin de l’assistance d’une tierce personne. Le handicap, sous de certaines conditions, pouvant donner droit à une allocation aux adultes handicapés relevant des prestations non contributives de la solidarité nationale, et l’invalidité, sous d’autres conditions, pouvant donner droit à une pension d’invalidité relevant des avantages contributifs de l’assurance sociale.
Il résulte de ce qui précède que les décisions prises par la [14] ne peuvent avoir pour conséquence d’attribuer automatiquement d’autres prestations à Mme [Y] dès lors que ces prestations ne relèvent pas du même champ.
Au surplus, Mme [Y] ne précise pas quelle suite a été donnée par la maison départementale des personnes handicapées au jugement du 2 juin 2022 et sous quelle forme la PCH lui a été attribuée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. […]”
Aux termes de l’article L. 315-2 du même code, “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
II.- A. – Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 peut être subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné […]”
Aux termes de l’article R. 341-3 du même code, dans sa version applicable au litige, “Lorsque l’expertise fait apparaître que l’invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu’il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l’état d’invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu’il y a augmentation de ladite pension. […]”
Aux termes de l’article R. 161-9-1 du même code, “Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension d’invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l’assuré.”
Il résulte de ces dispositions que le classement dans une catégorie d’invalidité et le paiement de la pension correspondante ne figure pas parmi les prestations pour lesquelles à défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé, l’accord est réputé avoir été donné.
En troisième lieu, il n’est pas établi par les pièces produites au soutien de sa demande par Mme [Y] qu’elle était, à la date de sa demande, soit le 9 octobre 2018, dans l’impossibilité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie tels que se nourrir, se laver, éliminer. Le fait qu’elle ait besoin d’une assistance pour le ménage, se lever, se déplacer n’emporte pas classement dans la catégorie 3.
Il résulte de ce qui précède que l’assurée n’étant pas dans l’impossibilité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’invalidité catégorie 3.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [Y] soutient que la [16] a commis une faute dans le traitement de son dossier. Toutefois, ce qu’elle conteste dans le cadre de la présente procédure est l’absence de réponse du service médical, y compris après son examen par le médecin conseil le 9 mai 2022.
En application de l’article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l’autorité directe de la [8].
Il en résulte que la responsabilité de la [16] comme celle de la [18] ne peut pas être engagée par les avis rendus ou non rendus par le service du contrôle médical, qui s’imposent à elle.
Mme [Y] ne caractérise aucune faute de la part de la [16] ou de la [18] de sorte qu’il ne peut être établi de lien entre les préjudices qu’elle décrit et une éventuelle faute de ces organismes.
Dans ces conditions, sa demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la [10] ;
Rejette la demande de passage en catégorie 3 au titre de l’invalidité ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [Y] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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