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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Décembre deux mil vingt cinq,
Madame [K] [W], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00193 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EFV2.
Code NAC 50D
DEMANDEURS
M. [C] [Y]
né le 4 Juillet 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [J] [Z] épouse [Y]
née le 27 Juin 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
Me [A] [E]
Notaire au sein de la SELARL GRIMOD-[E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
M. [S] [I]
né le 14 Janvier 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [U] [V] épouse [I]
née le 05 Août 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 novembre 2019 sous l’Office de Maître [A] [E], Notaire à [Localité 11], Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z], épouse [Y] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V], épouse [I], d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 12], implantée sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix 227.400,00 euros.
En février et mars 2020, les époux [Y] se sont plaints d’inondations avec présence d’eau dans le jardin et dans le sous-sol.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire, commettant pour y procéder Monsieur [R], qui a déposé son rapport le 2 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à leur payer les sommes suivantes : 10.021,00 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, 25.000,00 euros en réparation de la perte de valeur du bien, 5.600,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à leur payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ROYAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,Les débouter de demandes contraires.
Au soutien de leurs demandes en paiement, se fondant principalement sur l’article 1641 du Code civil, les demandeurs affirment que la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11], vendue par Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] par acte authentique du 09 novembre 2019 est atteinte d’un vice caché. S’agissant d’abord de l’antériorité du vice à la vente, ils développent que très rapidement après la vente en date du 9 novembre 2019, ils ont subi des inondations à répétition dans leur sous-sol et leur jardin. Sur les conséquences des désordres, ils exposent qu’ils ne s’attendaient pas à envisager ces modifications lors de l’acquisition de cette maison. Concernant l’exclusion de la clause de garantie, ils expliquent que compte tenu de la nature même du défaut caché (non-conformité du réseau d’évacuation des [Localité 9] et EP et remontées de nappes phréatiques), les inondations sont nécessairement récurrentes et qu’il est évident que les vendeurs étaient parfaitement informés de cette difficulté.
A titre de moyen subsidiaire, les demandeurs se fondent sur l’article 1231-1 du Code Civil et font valoir que Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] ont manqué à leur obligation d’information. Ils soutiennent que les reflux subis par les époux [Y] ont pour origine les défauts décrits tant par l’expertise d’assurance que par l’expert [R].
S’agissant de la réparation de leurs préjudices, ils se fondent sur les articles 1644 et 1645 du Code Civil à titre principal et sur l’article 1217 du Code Civil à titre subsidiaire. Ils expliquent que des travaux de reprise sont à prévoir, à savoir la recherche et l’installation d’un clapet anti-retour, la modification du réseau du sous-sol par la mise en œuvre de deux équipements locaux de relevage et l’installation d’une pompe de relevage dans le regard du compteur d’eau. Ils indiquent que compte tenu de la situation et des dégâts causés par les inondations récurrentes, ils n’ont eu d’autre choix que de faire l’avance de ces frais. Sur la perte de valeur du bien, ils exposent qu’au vu de la présence des trois pompes de relevage dans le sous-sol et de la nécessaire information d’acquéreurs potentiels sur la situation du bien dans une zone à fort risque d’inondation, la Société IAD a évalué ce bien à la somme de 180.000,00 euros alors qu’il a été acquis il y a moins de trois ans, au prix principal de 227.400,00 euros, dont 9.000,00 euros au titre du mobilier. Ils ajoutent que la chambre au sous-sol ne peut en réalité être prise en compte comme telle, n’étant pas habitable. Concernant leur préjudice de jouissance, ils énoncent que la chambre annoncée au sous-sol n’a finalement jamais pu être occupée comme telle et que la présence de l’eau au sous-sol et parfois sur l’ensemble du jardin est particulièrement angoissante.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] ont fait assigner Maître [A] [E], devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin qu’elle les garantisse de toute condamnation.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG n° 23/00193.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] demandent au tribunal, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire :
Condamner Maître [A] [E], Notaire exerçant au sein de la SELARL Vetea GRIMOD et [A] [E], à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ensuite de la régularisation de la vente,Débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] et Maître [A] [E], notaire à RETHEL au sein de la SCP Eric BETTINGER et Vetea GRIMOD, de toutes demandes plus amples ou contraires,Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] et Maître [A] [E], notaire à RETHEL au sein de la SCP Eric BETTINGER et Vetea GRIMOD, en tous les dépens.
S’agissant de la demande adverse fondée sur la présence de vices cachés, les époux [I] affirment que les époux [Y] ne peuvent prétendre avoir ignoré la possibilité d’inondations puisque celle-ci est mentionnée dans l’acte de vente. Ils indiquent par ailleurs que lorsqu’ils étaient propriétaires, ils ont pu jouir en totalité de leur maison sans aucune restriction étant précisés que la partie sous-sol a été constamment utilisée puisque le fils du couple y avait sa chambre qu’il a occupé durant toute cette période et le garage aménagé, permettait la tenue de repas et réunions de famille. Ils précisent avoir subi une seule présence d’eau dans leur propriété à la suite d’un important orage courant de l’année 2018, sans cependant que l’eau ne gagne le garage et/ou la chambre située au sous-sol de l’habitation. Ils expliquent que le réseau d’évacuation des eaux n’a pourtant pas été modifié depuis la construction de l’immeuble en 1977.
S’agissant du moyen subsidiaire adverse et au soutien de leur demande de garantie, les époux [I] rappellent qu’ils ont sollicité l’étude notariale dès la mise en vente de leur bien, que les négociations se sont faites par l’intermédiaire du service immobilier de cette étude et que c’est le négociateur du service immobilier de l’agence notariale qui a assuré seul les visites en vue de la vente.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Maître [A] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la partie succombant en tous les dépens.A titre subsidiaire :
Ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par les époux [Y].
Maître [A] [E], se fondant sur l’article 1240 du code civil, soutient que l’acte authentique stipule expressément que le bien se situe dans une zone inondable et que le plan de prévention des risques et inondations de 2002 établi par la Commune de [Localité 11] était par ailleurs annexé à l’acte, de même que la liste des différents arrêtés de catastrophes naturelles ayant touché la Commune de [Localité 11], soit cinq entre 1991 et 1999 et la carte des risques d’inondation établie par la Commune. Maître [E] fait valoir qu’elle a donc parfaitement rempli son devoir de conseil concernant les informations à donner dans le cadre d’une acquisition immobilière. Elle ajoute qu’elle n’avait ainsi aucune raison de se douter que le risque d’inondation était plus important que celui indiqué dans les documents dont elle devait obtenir communication, d’autant que cette information ne lui a pas été donnée par les parties.
Elle énonce que si le tribunal venait à considérer que les vendeurs ont trompé les acquéreurs, il devra en déduire que le préjudice subi ne présente aucun lien de causalité avec la faute qui est prêtée au notaire puisque le dol du vendeur ou de son représentant écarte la faute du notaire.
Elle développe enfin, à titre superfétatoire, que si la juridiction devait retenir une faute à son encontre, elle ne pourra que débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires puisqu’ils sollicitent une réduction du prix de vente ainsi que le remboursement de travaux, alors que cette demande, formulée contre un notaire, ne présente pas un caractère indemnitaire.
S’agissant enfin de sa demande subsidiaire concernant l’exécution provisoire, elle se fonde sur l’article 514-5 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du même jour. Une ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 a ensuite annulé et remplacé la précédente.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement des époux [I]
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
1) Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Sur l’existence de vices,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 juillet 2022 que plusieurs désordres ont été subis par l’immeuble litigieux :
La mise en charge plus ou moins accidentelle du réseau d’assainissement [Localité 9] EV EP unitaire,Le problème des remontées de nappe phréatique.
S’agissant des remontées de nappe phréatique, le rapport du cabinet NUWA, intervenu à la demande de l’expert judiciaire, a conclu à l’absence d’un clapet anti-retour sur le réseau, qui, selon l’expert judiciaire pourrait régler les difficultés liées au reflux des eaux d’assainissement polluées vers l’habitation.
Par ailleurs, s’agissant du second désordre, l’expert judiciaire indique qu’il a été envisagé de proposer de remonter légèrement le terrain naturel de la parcelle et d’installer une pompe de relevage.
Ainsi, l’absence de pompe de relevage et de clapet anti-retour sur le réseau constituent bien des vices qui ont causé des désordres.
Il est donc démontré que l’immeuble acquis pas les demandeurs est atteint de vices.
Sur le caractère caché des vices,
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le caractère caché des vices constatés.
Les défendeurs font valoir que l’acte de vente du 9 novembre 2019 mentionne dans la partie « diagnostics environnementaux » (page 17):
« Plan de prévention des risques naturels
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels inondations en date du 7 juin 2002.
Les risques pris en compte sont : inondations
Aucuns travaux prescrits. "
Bien que le Plan de prévention des risques naturels (PPR), annexé à l’acte de vente, soit produit aux débats, l’illisibilité des numéros de cadastre ne permet pas de déterminer la localisation précise du bien litigieux sur ce plan et donc de déterminer la gravité de l’aléa inondation d’après ce document. Sans compter que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, le rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2020 comme le procès-verbal de constatation signé tant par Monsieur [Y] que Monsieur [I] indiquent que la zone est classée à risque important d’inondation d’après le PPR alors que l’expert judiciaire indique dans son historique des faits que l’immeuble est situé dans une zone avec un aléa faible inondation.
Si les demandeurs indiquent lors de l’expertise que le SIVU, organisme de gestion locale de l’assainissement, leur a indiqué que l’immeuble était situé dans une zone rouge pour des fluctuations importantes de la nappe phréatique, cela ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.
Il est donc établi que les acquéreurs avaient connaissance d’un risque d’inondation.
L’expert judiciaire indique qu’il n’a pas pu connaitre l’état du réseau d’assainissement raccordé à la rue au jour de l’ouverture de ses opérations. Toutefois, il convient de relever que l’acte de vente du 9 novembre 2019 mentionne dans la partie « diagnostics environnementaux » :
« Un courriel du service compétent en date du 19 septembre 2018, annexé atteste qu’un contrôle a été effectué par Veolia.
Il en résulte la conformité de l’installation "
Il ressort par ailleurs de la lecture de ce rapport que l’absence de dispositif anti-reflux était mentionné dans celui-ci et que les acquéreurs en avaient donc nécessairement connaissance.
Toutefois, il convient d’ajouter que l’acte de vente mentionne, dans le dernier paragraphe de sa clause intitulée « Assainissement » que « le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. »
Or, les époux [I] reconnaissent avoir subi une présence d’eau dans leur propriété à la suite d’un important orage courant de l’année 2018. Ainsi, même s’ils indiquent que l’eau n’a pas gagné le garage et/ou la chambre située au sous-sol de l’habitation, il n’en résulte pas moins que cette inondation du jardin constitue une difficulté d’évacuation des eaux qui aurait dû être mentionnée dans l’acte de vente.
Il en résulte que la clause précitée est mensongère et qu’elle a eu pour effet de cacher aux acquéreurs l’ampleur du risque d’inondation de l’immeuble litigieux. En effet, si ceux-ci connaissaient le risque d’inondation, il leur a été caché que ce risque s’était déjà produit quelques années auparavant lors d’un important orage et qu’il était dû notamment à l’absence de pompe de relevage, de sorte que le risque qu’il se reproduise était important.
Sur le caractère antérieur des vices,
Les époux [I] reconnaissant avoir subi une présence d’eau dans leur propriété à la suite d’un important orage courant de l’année 2018 et affirmant que le réseau d’évacuation des eaux n’a pas été modifié depuis la construction de l’immeuble en 1977, il est établi que les vices étaient bien présents antérieurement à la vente.
Sur la gravité des vices,
L’expert judiciaire affirme que les désordres relevés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui est corroboré par les photographies produites aux débats montrant l’ampleur très importante des inondations affectant le terrain et le sous-sol aménagé.
Par conséquent, l’habitation est affectée de vices qui ne pouvaient pas être appréciés dans toute leur ampleur des acheteurs et qui existaient antérieurement à la vente, ce qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Cependant, l’acte de vente comporte une clause prévoyant que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le bien sauf s’il est prouvé que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
2) Sur la connaissance du vice par les vendeurs
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il ressort du fait que les époux [I] reconnaissent avoir subi une présence d’eau dans leur propriété à la suite d’un important orage courant de l’année 2018, qu’ils avaient donc nécessairement connaissance des vices cachés affectant le bien, de sorte que la clause de non-garantie ne peut s’appliquer et qu’ils seront tenus solidairement de la garantie des vices cachés.
3) Sur la demande en garantie à l’encontre de Maitre [A] [E]
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [I] demandent à être garantis de toute condamnation par Maître [A] [E] en raison du fait qu’ils lui ont confié la mise en vente de leur bien, que les négociations se sont faites par l’intermédiaire du service immobilier de cette étude et que c’est le négociateur du service immobilier de l’agence notariale qui a assuré seul les visites en vue de la vente.
Toutefois, il convient de rappeler que l’acte authentique de vente dressé par Maître [A] [E] stipule expressément que le bien se situe dans une zone inondable et que le plan de prévention des risques et inondations établi par la Commune de [Localité 11] était annexé, de même que la liste des différents arrêtés de catastrophes naturelles ayant touché la Commune de [Localité 11] et la carte des risques d’inondation établie par la Commune, de sorte que le notaire a bien rempli ses obligations.
Il a été précédemment démontré que les vendeurs se sont rendus coupables d’une déclaration mensongère au sein de l’acte de vente en attestant qu’ils n’avaient connu aucune difficulté avec le réseau d’assainissement.
Maître [E] ne saurait être tenue responsable de cette faute des vendeurs dès lors qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir connaissance de l’existence d’inondations passées si les vendeurs ne l’en informaient pas.
Les époux [I] échouent donc à rapporter la preuve d’une faute commise par Maître [E] et seront déboutés de leur demande en garantie à son encontre.
4) Sur la réparation des préjudices subis
Au titre des travaux de reprise,
L’expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise pour remédier aux vises constatés, à savoir l’installation d’un clapet anti-retour, la modification du réseau du sous-sol par la mise en œuvre de deux équipements locaux de relevage et l’installation d’une pompe de relevage dans le regard du compteur d’eau.
Il est donc démontré que les vices cachés constatés précédemment nécessitent des travaux afin d’y remédier.
L’expert a validé, dans son rapport, le devis n°20.03.202 proposé par la Société [T] [X] le 17 mars 2020, à hauteur de 7.425,00 euros TTC pour les réseaux extérieurs et le devis du 11 avril 2022 pour 4.056,00 euros TTC concernant les réseaux intérieurs.
Les époux [Y] expliquent que compte tenu de la situation et des dégâts causés par les inondations récurrentes, ils n’ont eu d’autre choix que de faire l’avance de ces frais. Ils en justifient par la production des factures suivantes :
Facture [T] [X] n° 20.09.484 du 30/09/2020 suivant devis n°20.03.202 du 17 mars 2020 pour un total de 3.712,50 euros TTC réglé le 14 octobre 2020 ; Facture [T] [X] n° 22.06.358 du 30/06/2020 suivant devis n°20.03.202 du 17 mars 2020 pour un total de 2.251,70 euros TTC réglé le 4 août 2022 ;Facture [T] [X] n° 22.06.359 du 30/06/2020 suivant devis n°22.04.193 du 11 avril 2022 pour un total de 4.056,80 euros TTC réglé le 4 août 2022 ;
Ces factures correspondant aux devis validés par l’expert et les demandeurs justifiant qu’ils les ont bien acquittées, les époux [I] seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 10.021,00 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Au titre de la perte de valeur du bien,
Il ressort de l’acte de vente que l’immeuble objet des débats a été acquis le 9 novembre 2019, soit il y a moins de trois ans, au prix principal de 227.400,00 euros, dont 9.000,00 euros au titre du mobilier.
Les demandeurs produisent un avis de valeur rédigé le 30 août 2022 par Monsieur [G] pour l’agence IAD France et attestant que le bien a une valeur estimée à 180.000 euros.
Il est donc établi une perte de valeur du bien, à hauteur de 38.400,00 euros (218.400 – 180.000) entre la vente et le 30 août 2022.
Une bonne partie de cette perte de valeur doit être mise en lien avec la présence des trois pompes de relevage dans le sous-sol, de la nécessaire information d’acquéreurs potentiels sur le fort risque d’inondation et l’impossibilité d’utiliser la seconde chambre comme telle.
Compte tenu de l’aléa du marché immobilier, les époux [I] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Y] la somme de 25.000,00 euros qui sera de nature à réparer le préjudice subi du fait de la perte de valeur du bien.
Au titre du préjudice de jouissance,
Les époux [Y] font valoir un préjudice de jouissance entre le premier phénomène d’inondation le 6 février 2020 jusqu’à juin 2022, constitué par les inondations multiples, la nécessité de pomper l’eau du sous-sol, de nettoyer tous les biens qui s’y trouvent, la crainte omniprésente en cas de pluie et le fait que la chambre annoncée au sous-sol n’a finalement jamais pu être occupée comme telle.
Ils démontrent effectivement par la production du courriel envoyé le 24 février 2020 par Monsieur [D], chargé de mission assainissement de la Communauté de communes du Pays Rethélois, mentionnant la situation d’inondations, que ces dernières ont commencé en février 2020.
Ils justifient ensuite que les travaux de [T] [X] se sont terminés en juin 2022 d’après les factures n° 22.06.359 et n° 22.06.358 du 30/06/2020, mettant ainsi fin au préjudice de jouissance.
Il convient donc de prendre en compte l’impossibilité d’utiliser la seconde chambre, et les désagréments liés aux inondations, tout en tenant compte du fait que les époux [Y] ne démontrent pas combien d’épisodes d’inondations ils ont connu et qu’en tout état de cause l’inondation n’était pas un phénomène permanent.
Au regard de ces élément, il convient d’allouer aux époux [Y] une somme de 50 euros par mois chacun, durant 28 mois qui sera de nature à réparer leur préjudice de jouissance.
Dès lors, les époux [I] seront condamnés solidairement à verser aux époux [Y] la somme de 2.800,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP ROYAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et à Maître [A] [E] une somme de 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] la somme de 10.021,00 euros TTC en réparation du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] la somme de 25.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur du bien ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] la somme de 2.800,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] de leur demande en garantie à l’encontre de Maître [A] [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] à payer à Maître [A] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] et Madame [U] [V] épouse [I] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP ROYAUX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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