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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 oct. 2024, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6F
Le 18 Octobre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Dijon prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par le M. LE PRÉFET DU DOUBS à l’encontre de M. X se disant [N] [Y], notifiée à l’intéressé le le même jour à 14h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 août 2024, appel de l’intéressé déclaré irrecevable par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 16 septembre 2024, appel de l’intéressé déclaré irrecevable par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 septembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 16 Octobre 2024, reçue le 16 Octobre 2024 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 16 octobre 2024, la rétention de :
M. X se disant [N] [Y]
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 octobre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. X se disant [N] [Y] ;
— Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu tout d’abord que relativement au critère relatif à l’absence de délivrance des documents de voyage, il sera observé que les autorités compétentes ont tout récemment reconnu l’intéressé de sorte qu’il est raisonnable de penser que l’éloignement de Monsieur [Y] devrait intervenir à brefs délais, sinon qu’il existe à tout le moins de sérieuses perspectives d’éloignement ;
Attendu que par ailleurs, il est constant que le comportement de Monsieur [Y] constitue une menace à l’ordre public, considérant qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement conséquente à la fin de l’année 2022 ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité etne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [Y] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 octobre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU DOUBS, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 18 Octobre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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