Proposition de loi ordinaire sécuriser l’établissement de la filiation pour les enfants nés par assistance médicale à la procréation au sein des couples de femmes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est supprimé.
L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;
2° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « lorsqu'il refuse de faire droit à la demande » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le conflit entre les deux femmes et ses conséquences, y compris sur l'aptitude du mineur à consentir à son adoption, ne peuvent motiver le refus de faire droit à la demande. En cas de rejet de la requête, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure. »
Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation après la publication de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 précitée sans avoir préalablement réalisé la reconnaissance conjointe prévue à l'article 342-11 du code civil, il peut réaliser une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.
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