Confirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 déc. 2016, n° 15/18194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2015, N° 15/18194;15/25104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Notification par LRAR aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE AW Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2016 (n°133/2016, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18194, 15/25104
Décisions déférées :
15/18194 : Ordonnance rendue le 20 Octobre 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de AW
15/ 25104 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du22 octobre 2015 dans les locaux et dépendances sis 8 AL AM AV AW
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de AW, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Société N O DE M
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
C/O Cabinet de Me Pierre PRADIE – avocat à la Cour
XXX
AV AW
Société N O DE M ARTS SAM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
C/O Cabinet de Me Pierre PRADIE – avocat à la Cour
XXX
AV AW Société K Y MONTE-Z SAM
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
C/O Cabinet de Me Pierre PRADIE – avocat à la Cour
XXX
AV AW
Monsieur N O DE M
de nationalité française
C/O Cabinet de Me Pierre PRADIE – avocat à la Cour
XXX
AV AW
Madame I C épouse O DE M
de nationalité française
C/O Cabinet de Me Pierre PRADIE – avocat à la Cour
XXX
AV AW
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Pierre PRADIE, avocat au barreau de AW
Appelants et demandeurs au recours
ET
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
6 bis, AL Courtois
XXX
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de AW, toque P137
Ayant pour avocat plaidant Me Liza BOZZONI de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de AW, toque P137
Intimée et défenderesse au recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 octobre 2016, les conseils des parties, Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 novembre 2016 lequel a été prorogé au 07 décembre 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 20 octobre 2015 le juge des libertés et de la détention de AW (ci-après JLD) a rendu une ordonnance, en application des articles L.16 et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
• la société de droit monégasque N O DE M ARTS SAM, représentée par M. N O DE M et dont le siège est sis 29, boulevard d’Italie à A;
• la société de droit monégasque K ARTS MONTE-Z SAM, représentée par M. N O DE M et dont le siège est sis 29, boulevard d’Italie à A.
Cette ordonnance a été délivrée, suite à une requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP), selon laquelle :
• la société de droit monégasque N O DE M ARTS SAM développerait sur le territoire national une activité commerciale de vente d''uvres d’arts en ligne, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes;
• la société de droit monégasque K ARTS MONTE Z SAM développerait sur le territoire national une activité commerciale de courtage d''uvres d’Y, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Ces sociétés seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA).
La requête de la DGFP était accompagnée de 52 pièces ou annexes.
Selon l’administration fiscale, la société de droit monégasque N O DE M ARTS SAM, qui a été créée le 06/06/2011 et dont le président directeur général est M. N O DE M, serait spécialisée dans le domaine de l’Y et aurait pour objet social la mise à disposition d’une plateforme de commercialisation d''uvres d’arts en ligne ainsi que de toutes prestations de services dans le domaine de l’information et de la commercialisation d''uvres d’Y en ligne. Cette plateforme lancée en 2012 serait accessible depuis le site internet http://www.D.fr et ladite société disposerait également d’un magazine culturel en ligne accessible depuis le site internet http://newsoftheartworld.com.
Le site internet http://www.D.fr serait une plateforme internationale en ligne de ventes privées d''uvres d’Y mettant en relation les professionnels de l’Y avec des particuliers ou des institutionnels sans intermédiaire et de manière sécurisée. Les 'uvres proposées auraient une valeur minimum estimée de 150.000 euros et l’accès au catalogue nécessiterait la souscription d’un abonnement d’une valeur variant de 150 euros mensuellement à 2.200 euros annuellement pour un accès premium, le site prélevant une commission de 3% à la charge du vendeur et de l’acquéreur soit 6% du montant de la transaction.
M. O DE M aurait indiqué que son site avait réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 millions d’euros au cours des 5 premiers mois d’activité, disposait de 40 abonnés et espérait atteindre 20 millions d’euros en 2014.
La société précitée édite également un magazine culturel en ligne, accessible sur le site internet http://newsoftheartworld.com, dont les articles répertorient les événements incontournables du marché de l’Y, étant précisé que M. O DE M est le directeur de publication.
S’agissant de M. N O DE M, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2006, il déclarait résider 8, AL AM AV AW et aurait exercé à titre individuel, de 2003 à 2006, une activité d’achat, revente et de courtage de tous objets ayant trait à l’Y, antiquités, tableaux et décoration à l’adresse sus-mentionnée. Il aurait déclaré que 75 m2 de la superficie de son appartement était allouée à son activité BIC de négociant d''uvres d’Y.
Selon les recherches effectuées par la DGFP, il ne souscrit plus de déclaration de revenus en FRANCE depuis 2007 mais s’acquitte d’une taxe d’habitation pour un appartement de 5 pièces d’une superficie de 218 m2 sis 8, AL AM AV AW.
Il est titulaire d’une ligne téléphonique fixe à cette adresse, active depuis le 07/02/2003 et le compte client contact administratif et de facturation pour le nom de domaine « D.fr » est O DE M N sis 8, AL AM AV AW.
Eu égard à ces éléments, il pourrait être présumé que M. O DE M a conservé son domicile au 8, AL AM AV AW et que le centre décisionnel de la société de droit monégasque N O DE M ARTS SAM serait situé en FRANCE.
Selon le site internet http://www.D.fr, l’équipe de la plateforme D se composerait de 5 personnes, toutes domiciliées en FRANCE et plus particulièrement en région parisienne et il pourrait être présumé que la société précitée disposerait en FRANCE de personnes qui, de par leurs fonctions, développeraient pleinement l’activité commerciale de ladite société.
Le nom de domaine « D.fr » est enregistré auprès d’une société sise à H (59) depuis le 21/07/2011 et le compte client propriétaire administratif et de facturation pour ce nom de domaine est O DE M N sis 8, AL AM AV AW. De plus, les adresses IP de connexion à ce compte-client courant 2015 auraient été attribuées à M. O DE M.
Des investigations effectuées, il ressortirait que le site internet http://www.D.fr serait hébergé sur des serveurs appartenant à la société G et l’espace serveur serait loué par la SARL ALWAYSDATA pour le compte de M. O DE M.
Ainsi, il apparaîtrait que la société de droit monégasque N O DE M ARTS SAM disposerait en FRANCE de moyens informatiques suffisants lui permettant de développer une activité de vente d''uvres d’Y en ligne et aurait recours à des partenaires ou des prestataires situés en FRANCE, qui lui permettraient de développer son activité de vente en ligne d''uvres d’Y depuis le territoire français.
De même, il pourrait être présumé que cette société serait susceptible d’exercer sur le territoire national une activité commerciale de vente d''uvres d’Y en ligne sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes
Concernant la société de droit monégasque K ARTS MONTE-Z SAM, dont le Président est M. O DE M, elle aurait pour objet social l’achat, revente et courtage de tableaux, 'uvres d’Y et de tous objets ayant trait au commerce de l’Y, éditions, expositions.
Le président de cette société aurait indiqué que celle-ci était rémunérée sur les négociations et pouvait percevoir une commission pouvant représenter jusqu’à 10% du montant de la vente.
Elle est spécialisée dans l’estimation d''uvres d’Y, la stratégie d’acquisition, l’établissement des plans d’action, l’exécution et la gestion matérielle, le courtage des 'uvres et exploite le site internet http:/www exclusiveartmontecarlo.com , plate-forme internationale en ligne de conseil dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres rares et dispose d’un réseau d’intervenants extérieurs et de conseils expérimentés. Le compte-client contact propriétaire administratif et de facturation pour le nom de domaine « exclusiveartmontecarlo.com » est O DE M N, sis 8, AL AM AV AW et il pourrait être présumé que l’animation et le centre décisionnel de cette dernière société serait susceptible d’être situé en FRANCE et assuré par N O DE M à son domicile à AW 8e.
D’après le réseau social professionnel LINKEDIN, ladite société disposerait de 1 à 10 salariés dont M. O DE M.
Le nom de domaine précité est enregistré auprès de la société OVS, sise à H, le compte-client propriétaire administratif et de facturation pour ce nom de domaine est O DE M N sis 8, AL AM AV AW et les adresses IP de connexion à ce compte-client courant 2015 seraient attribuées à M. O DE M à son adresse parisienne.
Ainsi, il apparaîtrait que la société de droit monégasque K ARTS MONTE-Z SAM serait susceptible de disposer en FRANCE de moyens informatiques suffisants lui permettant de développer une activité de courtage d''uvres d’Y et ferait appel à des sociétés spécialisées, telle la société TRANSART INTERNATIONAL, afin de transporter les 'uvres et dès lors, elle disposerait de moyens techniques et logistiques suffisants pour exercer et développer son activité de courtage d''uvres d’Y depuis le territoire français et ce sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Par ailleurs, en raison des fonctions exercées par M. N O DE M au sein des sociétés N O DE M ARTS SAM et K ARTS MONTE-Z SAM, il serait susceptible de détenir dans les locaux sis 8, AL AM AV AW des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Sur la base de ces éléments, le JLD de AW a délivré une ordonnance de visite et de saisies.
Les opérations se sont déroulées le 22 octobre 2015 au 8, AL AM AV AW.
Suite à l’appel en date du 5 novembre 2015, formé par les sociétés N O DE M ARTS SAM et K ARTS MONTE-Z SAM, M. N O DE M et Mme I O DE M E C, l’affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 octobre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 30 novembre 2016, puis prorogée au 7 décembre 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 septembre 2016 au greffe de la Cour d’appel de AW, les sociétés N O DE M ARTS SAM et K ARTS MONTE-Z SAM, M. N O DE M et Mme I O DE M E C font valoir :
I- Sur le caractère parcellaire et le défaut de pertinence des pièces portées à la connaissance du JLD par la DNEF ainsi que le manque de loyauté de l’administration fiscale 1-S’agissant d’K Y MONTE-Z SAM (ci après K Y)
Sur l’existence de moyens matériels et de ressources humaines utilisées à A, les appelants soutiennent que la société K Y est installée à A, où elle dispose de cinq bureaux et de deux parkings, d’un lieu de stockage et une salariée y est présente en permanence.
Par ailleurs, K Y a été locataire du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 d’un appartement situé à ROCAZUR ' 29 boulevard d’Italie ' MONTE-Z à usage d’habitation pour loger M. N O P.
Il est argué que la DNEF a dénaturé les faits au près du JLD.
Concernant la nature de l’activité exercée à A, la DNEF a omis de communiquer au JLD l’extrait « Sociétés Modèle E bis » publié à A, dont il ressort que son activité exercée consiste « en Principauté de A et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou en participation : achat, vente courtage et tableaux, d''uvres d’Y et de tous objets ayant trait au commerce de l’Y, éditions expositions. Et généralement, toutes opérations financières ».
Ainsi, donc, cette activité traditionnelle d’achat vente d''uvres d’Y est différente de celle exercée par D, laquelle exploite une plateforme de commercialisation d''uvres d’Y en ligne, et recourt à un modèle économique différent de celui d’K Y.
Pour exercer son activité à A, K Y y conserve l’ensemble des catalogues raisonnés des artistes de la période couverte par elle, les bureaux contiennent du matériel composé de 4 ordinateurs, 12 imprimantes, 1 box internet, plusieurs lignes téléphoniques ('), soit l’ensemble du matériel requis pour exercer effectivement son activité à A. Quant au box, il ne s’agit pas d’un simple garde-meubles mais d’une réserve de tableaux sous haute sécurité, louée à la société monégasque de transports, un partenaire établi à A.
II- Les informations communiquées au JLD sont parcellaires
Eu égard aux éléments susmentionnés, le siège social de la société K Y, régulièrement immatriculée à A depuis le 1er janvier 1994, est sis à Rocazur ' 29 boulevard d’Italie ' MONTE-Z et ne saurait être considéré comme une simple boîte aux lettres.
Il est rappelé qu’au regard de la TVA, la FRANCE et A forment un territoire unique et il en résulte que les assujettis déclarent leur chiffre d’affaires et sont taxés au lieu où ils ont leur principal établissement, à savoir A. Au cas d’espèce, K Y est immatriculée à la TVA et dépose régulièrement ses déclarations, ce que ne pouvait pas ignorer la DNEF.
Par ailleurs, il est invoqué l’existence, en matière d’impôt sur les sociétés, des dispositions de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de notamment son article 19, qui a pour objet d’éviter les double-impositions et de réprimer la fraude.
Enfin, la citation de l’entretien avec M. O DE M, publiée par Y MEDIA AGENCY est tronquée et sur les conditions de présentation des 'uvres et de facturation, M. O DE M a répondu que la présentation physique a lieu à A et que « K Y MONTECARLO ne facture pas tout ce qui tient du conseil et de l’accompagnement: il s’agit alors d’accéder et d’entretenir la confiance de nos clients. Nous nous rémunérons sur les négociations, où nous prélevons une commission qui peut aller jusqu’à 10% du montant de la vente ».
A aucun moment, dans son interview, M. O DE M évoque l’exploitation d’une plateforme de commercialisation d''uvres d’Y en ligne par K Y. Bien au contraire, il affirme: « on m’a offert de m’installer à A » et « nous nous organisons une présentation physique ».
Il est argué par les appelants que la suite de l’ordonnance contestée tend à considérer que cette activité était exercée non pas à A mais par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, assimilable à l’exercice d’une activité en FRANCE par l’intermédiaire d’un établissement stable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et le JLD se livre à une dénaturation de la pièce n° 37, en indiquant que « la société K Y… dispose d’une plateforme en ligne dédiée au courtage d''uvres d’Y… ».
Il en va de même sur les conclusions tirées d’une capture d’écran du blog publiée par K Y, où le JLD, à partir de cette pièce n° 38, en a déduit à tort que le site d’K Y se présente comme une « plateforme internationale en ligne de conseils, dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres rares… ».
A l’évidence, le JLD confond la publication de l’information par blog, selon laquelle, K Y exerce le métier de conseil dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres rares, avec la réalisation effective d’un tel cycle économique, lequel consiste à rechercher une 'uvre en vue de la proposer à la vente ou à être mandaté par un acquéreur pour rechercher une pièce précise.
En conséquence, l’attendu selon lequel K Y « … dispose d’une plateforme en ligne dédiée au courtage d''uvres d’Y » est donc une pure dénaturation des faits.
Enfin, le recours à l’hébergeur français G, pour éditer un site web, ne caractérise pas une exploitation en FRANCE et l’utilisation d’un nom de domaine, enregistré auprès d’un prestataire de services français, dont les performances sont reconnues internationalement, ne constitue pas une présomption de fraude, d’autant plus que le site n’est en aucun cas dédié à la vente, mais exclusivement à l’information sur l’activité de la société.
Dès lors, le JLD ne peut tirer de la pièce n°14 une quelconque présomption d’exercice d’activité commerciale en FRANCE par K Y.
De même, la prétendue utilisation du blog par M. O DE M ne constitue pas un indice de l’exercice d’une activité commerciale en FRANCE.
Il est précisé qu’une adresse IP identifie la provenance d’une connexion au réseau à un instant donné. Cette adresse est attribuée par le fournisseur d’accès à Internet, lequel conserve une trace pour savoir quelle adresse IP a été affectée, à quel client et à quelle heure. La réponse d’ORANGE au droit de communication permet de conclure qu’aux dates et heures qui y sont mentionnées, à savoir le 2 mars 2015 à 17h32 et le 5 mai 2015 à 15h52 le site à été interrogé à PUTEAUX par l’intermédiaire d’adresses IP, qui n’appartiennent pas à Monsieur O DE M.
En conclusion, l’information fournie au JLD par la DNEF est erronée et les pièces fournies au JLD ne constituent donc pas un indice que l’activité de courtage est exercée depuis le 8, AL AM AV AW.
En outre, dans sa présentation du droit de communication exercé auprès d’G, la DNEF omet de viser un document intitulé « changement de propriétaire d’un domaine », dans lequel il apparaît que le nom de domaine « exclusiveart-montecarlo.com » appartient non pas à M. N O DE M, mais à K Y, pour l’avoir acquis le 18 mai 2009.
Par ailleurs, sur le transport de trois 'uvres au départ de trois villes allemandes à destination de A par un prestataire français, l’ordonnance évoque le droit de communication exercé auprès de la SASU TRANSART INTERNATIONAL, sise 75016 AW, spécialisée dans le transport d''uvres d’Y. L’information qui en est tirée apparaît volontairement tronquée par la DNEF, car une analyse attentive de la pièce n° 40, démontre que les trois 'uvres qui sont évoquées ont été transportées depuis l’ALLEMAGNE et leur destination a été A, dans le stockage de SMT, étant précisé que si elles ont transité par AW, il n’apparait pas qu’elles aient été, à un moment quelconque, conservées au 8, AL AM.
Au vu de l’ensemble de documents fournis par la DNEF, complétés par les renseignements omis par la DNEF et les pièces fournies par les appelantes, il ne peut pas être présumé qu’K Y exerce, en FRANCE, une activité commerciale de courtage d''uvres d’Y et, en conséquence, la société n’était pas tenue de souscrire des déclarations fiscales correspondantes.
S’agissant de M. et Mme O DE M, les informations communiquées par la DNEF sont parcellaires et tronquées car il convient d’évoquer l’installation en BELGIQUE, puis en SUISSE des époux O DE M et par une dénaturation des faits, la DNEF tente d’accréditer la thèse selon laquelle ils résideraient, à titre principal, au 8 AL AM.
En effet, la mention « S » de l’avis d’imposition 2014 à la taxe d’habitation signifie qu’il s’agit d’une résidence secondaire et non pas principale, comme tente de l’accréditer, de façon déloyale, la DNEF car, depuis le 19 décembre 2007, les époux O DE M sont résidents de SUISSE et le 8, AL AM est une résidence secondaire.
Il est rappelé que les époux O DE M se sont établis à BRUXELLES en avril 2006, où ils ont procédé à l’acquisition d’un appartement-duplex et ont par la suite obtenu leur carte de séjour valable jusqu’au 4 février 2012 et, par la suite, ils ont quitté la BELGIQUE pour la SUISSE le 19 décembre 2007 pour s’établir au 76, Grande AL ' 1180 ROLLE, étant précisé que l’administration fiscale française avait été informée de leur nouvelle adresse en SUISSE.
M. O DE M a informé l’administration de la cessation de son activité professionnelle au 8, AL AM, à effet du 31 décembre 2006.
Enfin, s’agissant du compte ouvert le 22 juillet 2004 à la Société Générale, la consultation du fichier FICOBA est parcellaire et dépourvue de loyauté car il ne figure pas, contrairement aux autres comptes, d’actualisation de l’adresse du titulaire.
Dès lors, la conclusion du JLD, selon laquelle « ainsi, il peut être présumé qu’N O DE M a conservé son domicile au 8 AL AM AV AW et que le centre décisionnel de la société de droit monégasque N O DE M ARTS S.A.M. est situé en FRANCE » repose donc sur une présentation parcellaire et dépourvue de loyauté, laquelle a conduit à une dénaturation des faits par le JLD.
2) S’agissant d’N O DE M ARTS SAM (ci-après D)
Il est rappelé que les activités respectives des sociétés appelantes apparaissent très différentes, puisque K Y exerce une activité traditionnelle de courtier en 'uvres d’Y en ayant recours à des modalités de présentation physique des 'uvres, alors qu’D met à disposition des vendeurs et des acheteurs une plateforme de commercialisation d''uvres d’Y en ligne.
Afin de contourner l’intervention des multiples intermédiaires, M. N O DE M a eu l’idée très novatrice d’exercer une activité d’intermédiaire virtuel transparent à partir d’une plateforme Internet, dont l’objet consiste à offrir à la vente, des 'uvres d’Y de grande qualité, destinées à une clientèle internationale.
Il est précisé que les pièces produites par la DNEF ne révèlent pas que M. O DE M et les salariés d’D sont intervenus sur le serveur d’G, sis à H (59) et il résulte que la fonction de la plateforme consiste à assurer un lien de communication entre un vendeur et un acheteur, mais qu’en aucun cas la plateforme prend la décision de refuser ou d’accepter la mise en ligne ou ne transmet directement l’offre de l’acheteur au vendeur et, à aucun moment, D ne devient propriétaire de l''uvre et, tant l’acheteur que le vendeur savent qu’ils traitent avec un intermédiaire transparent.
— Les informations communiquées au JLD par la DNEF sont parcellaires
Les appelants considèrent que les propos relatés par M. O DE M, lors d’une interview accordée en 2014 en Suisse, ont été tronqués.
Ils indiquent que du chiffre d’affaires des commissions perçues par la société D, il convient de déduire les charges qui représentent les coûts de développement de la plateforme et d’édition du magazine, à mettre en relation avec le nombre de salariés, qu’il est donc aisé de déduire qu’B a été déficitaire depuis sa création, ce qui est confirmé par le dépouillement de ses déclarations d’impôt sur les sociétés et des états financiers.
S’agissant de l’équipe réunie par D, les appelants reprennent le parcours professionnel de l’équipe d’D et exposent qu’il n’existe aucune contradiction et a fortiori d’indice de fraude, à ce que, pour des raisons qui leur sont propres, deux salariés estiment que, bien qu’appelés pour des raisons professionnelles à résider à X ou à NICE, afin de travailler pour une société monégasque, considèrent avoir conservé leur résidence principale à AW ou en région parisienne. Ils précisent également que les autres personnes membres de l’équipe n’étaient pas salariés à l’époque des faits.
L’administration fait état de présomptions, selon lesquelles M. O DE M aurait conservé son domicile au 8, AL AM AV AW et, comme il a été précédemment exposé, l’administration s’est livrée à une présentation parcellaire et dépourvue de loyauté, laquelle a conduit le JLD à une dénaturation des faits.
S’agissant de l’utilisation d’une extension « .fr », la DNEF a fourni une appréciation parcellaire au JLD, en indiquant que le nom de domaine « D.fr » est enregistré auprès de la SAS G, sise à H depuis le 21 juillet 2011 et que le compte-client contact propriétaire administratif et de facturation pour ce nom de domaine est N O DE M.
Les appelants soutiennent que lorsqu’une entreprise réserve son nom de domaine, elle se pose la question de la frontière de protection à la marque et aux noms avoisinants. Tout est fonction de sa stratégie de communication. Une société qui possède des marchés à l’étranger doit prendre également l’extension géographie des pays concernés.
Ainsi, l’obtention de l’extension française « .fr » implique de fournir une adresse française et l’information du JLD est parcellaire puisque la DNEF n’expose pas que la marque D a été enregistrée à A.
Il est précisé que « D » étant une marque déposée auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et afin de protéger son nom de domaine sur l’ensemble de ses marchés, il était indispensable à la société N O DE M ARTS SAM de réserver le nom de domaine « D.fr ». Par ailleurs, D a réservé 43 autres noms de domaines, dont 8 en « .fr » le jour de sa commande, tous ces noms de domaine ayant été commandés en groupage, la commande n’a pu être validée qu 'en mentionnant à la SAS G une adresse en FRANCE. Ce qui a conduit G à facturer M. N O DE M au 8, AL AM AV AW.
Les appelants signalent toutefois que l’ensemble des autres noms de domaine, à l’exception de « .fr », sont enregistrés depuis le 21 juillet 2011 auprès de la SAS G, sise 2 AL Kellermann 59100 H, pour le compte-client propriétaire, administratif et de facturation « D », sis Le Roc Azur 29, boulevard d’Italie 98000 A.
Concernant le site web et les connexions, la société D souligne que le DNEF a fourni les mêmes observations parcellaires erronées au JLD, à propos d’K Y. En aucun cas, il n’est possible de conclure de ces pièces, que M. O DE M ait consulté deux fois le site depuis le 8, AL AM.
Les appelants exposent qu’aucun moment la DNEF n’a détecté des connexions établies par M. N O DE M ou l’un des salariés d’D, traduisant une intervention de ces derniers chez G H, prestataire propriétaire du serveur et aucun des prestataires de services désignés par la DNEF ne sont des salariés d’D.
En conséquence, l’ensemble des 48 pièces précitées ne saurait établir une quelconque présomption de fraude à l’encontre des société K Y MONTECARLO SAM et N O DE M ARTS SAM.
En conclusion, il est demandé de constater que la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF était manifestement disproportionnée au regard du risque de fraude fiscale, insuffisamment démontré par l’administration et en cela, qu’elle violait l’article 8 de la CESDH, que le JLD de AW n’a procédé à aucun contrôle du bien fondé de la demande d’autorisation et de l’existence de présomptions de fraude afin de rendre son ordonnance du 20 octobre 2015 et, en conséquence, de dire et juger que cette ordonnance est entachée d’irrégularité, entraînant sa nullité avec toutes les conséquence de droit en découlant, de condamner la DGFP au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse, la DGFP fait valoir :
I- Le rappel préalable des présomptions retenues par le le premier juge
Elle soutient, en se référant à l’ordonnance et aux annexes jointes, que les éléments analysés par le JLD justifiaient la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire et reprend ces éléments.
II- Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements
L’administration cite plusieurs décisions de la Cour de Cassation à l’appui de son argumentation, notamment un arrêt du 5 mars 2003, selon lequel le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qui est un des agissements visés par l’article L 16 B du LPF, étant rappelé l’obligation de déclarer les éléments du revenu y compris compris ceux qui sont exonérés en vertu d’une convention fiscale .
A- l’argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien- fondé des présomptions retenues par le premier juge
— sur la société K Y MONTE Z
S’agissant de l’argument tiré de la non présentation exhaustive au JLD de la société K Y MONTE-Z, la DGFP répond que les informations fournies sont issues du « Journal de A, Bulletin officiel de la principauté » sur le site legimonaco.mc, des bases de données internationales d’accès public ORBIS, KOMPASS et de divers sites internet d’accès public dont ceux artmédiaagency.com et linkedin.com. Concernant l’existence de moyens matériels et humains à A, les pièces produites par les appelants ne justifient d’une location de bureaux que sur une courte période du 01/01/2011 au 30/11/2012. La possession d’un véhicule immatriculé à A avec location de box ou l’organisation d’une exposition à A ne peuvent être sérieusement considérées comme les moyens d’une exploitation sur le territoire monégasque.
Sur la présentation tronquée par l’administration d’un entretien avec M. N O DE M publié par Y MEDIA AGENCY le 20 novembre 2012, il est précisé que l’administration a présenté cet entretien dans la requête au JLD dans son intégralité et l’élément mis en exergue se rapporte à la rémunération de la société, basée, selon les termes mêmes de M. O P, sur les négociations ou la perception d’une commission pouvant représenter jusqu’à 10% de la vente. Il s’agit donc d’une donnée factuelle.
Il est reproché à l’ordonnance d’avoir retenu que la société K Y A dispose d’une plateforme en ligne dédiée au courtage d''uvres d’Y, alors que le site internet édité par la société ne peut être assimilé à un site de ventes en ligne. Ils considèrent que le JLD a confondu la publication, selon laquelle K Y exerce le métier de conseil dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres d’Y rares, avec la réalisation effective d’un cycle économique, lequel consiste à rechercher une 'uvre en vue de la proposer à la vente ou à être mandaté par un acquéreur pour rechercher une pièce précise.
Il ne peut toutefois être contesté que le site internet www.exclusiveartmontecarlo.com définit l’activité de la société telle que reprise dans l’ordonnance. En effet, il ressort de la rubrique du site K Y « à propos de nous » la présentation suivante: « K Y MONTE Z, c’est un métier : le conseil dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres rares ». Le même site précise que K Y dispose d’un réseau d’intervenants extérieurs et de conseils expérimentés ; il fait également apparaître les rubriques « accès membres » et « contactez nous ».
Sur l’absence d’élément permettant de présumer d’un centre décisionnel en FRANCE, ni d’une activité sur le territoire national, il ne peut pas être contesté que le nom de domaine exclusiveartmontecarlo.com est enregistré auprès de la société SAS G sise à H et que le compte client contact propriétaire, administratif et de facturation est O P N sis 8, AL AM AV.
Les adresses IP de connexion à ce compte-client, 92.154.24.142 le 3/02/2015 et le 82.124.144.60 le 05/06/2015 sont attribuées à M. N O P 8, AL AM AV AW et à cette adresse M. N O DE M dispose d’un appartement pour lequel il s’acquitte d’une taxe d’habitation pour un appartement de 218 m2, où il est titulaire d’une ligne téléphonique.
Il ressort clairement du droit de communication, effectué par l’administration auprès de l’opérateur ORANGE, qu’il est attribué sans conteste ces adresses IP à M. N O DE M 8, AL AM AV AW. L’examen attentif de la réponse de l’opérateur montre que l’identifiant du login, à savoir 9zgvkhb relatif aux adresses IP, correspond à O DE M N 8, AL AM AW AV.
Il est même précisé que la dernière commande recensée, concernant le renouvellement du nom de domaine, a été réalisée depuis son adresse IP 81.249.9.213 le 05/07/2015, également attribuée à M. N O DE M 8, AL AM AW AV.
Il a, par ailleurs, été relevé que la société précitée fait appel à une société spécialisée dans le transport d''uvres d’Y, SASU TRANSART INTERNATIONAL sise à AW 16e.
La DGFP soutient qu’eu égard à ces éléments, il pouvait légitimement être présumé que la société K Y MONTE-Z était animée et possédait son centre décisionnel en FRANCE, où elle possédait des moyens informatiques, techniques et logistiques pour y exercer son activité.
Sur M. N O DE M et Mme I O DE M, l’administration fait valoir que ces derniers ne sont pas visés en tant que présumés fraudeurs dans l’ordonnance du JLD, mais simplement en tant que tiers, étant précisé que ce sont les liens qui unissent M. N O DE M et les deux sociétés qui ont été repris dans l’ordonnance.
Ainsi, le JLD a pu relever que plusieurs éléments des enquêtes laissent présumer que M. N O DE M, Président des sociétés N O DE M ARTS SAM et K Y MONTE-Z assure la direction de ces deux sociétés depuis le territoire français, où il dispose d’un domicile et que son épouse, Mme I O DE M E C, déclare y résider dans un acte notarié en date du 24/03/2015, que M. O DE M exerçait de 2003 à 2006 une activité d’achat, revente et courtage de tous objets d’Y, pour laquelle il avait déclaré à l’administration fiscale que 75m2 de la superficie de cet appartement y était affectée et que plusieurs documents relatifs à l’activité des deux sociétés précitées renvoient à l’adresse du 8, AL AM AV AW, à savoir notamment:
le nom de domaine exclusiveartmontecarlo.com enregistré auprès de la SAS G, sise à H et le compte-client contact propriétaire est O DE M N sis 8 AL AM AV AW,
le nom de domaine artviactic.fr est enregistré auprès de la même société à H et le même compte client propriétaire,
les adresses IP de connexion à ce compte-client 92.154.24.14 et 82.124.144.60 sont attribuées à M. O DE M à l’adresse sus-mentionnée.
Selon l’administration, l’ensemble de ces éléments permettait de légitimement présumer que les sociétés N O DE M ARTS SAM et K Y MONTE-Z étaient animées et possédaient leur centre décisionnel en FRANCE, où elles disposaient des moyens informatiques, techniques et logistiques pour y exercer leurs activités.
Sur la société N O DE M ARTS-D
S’agissant de l’argument selon lequel, les pièces produites ne révèlent pas que M. N O DE M et les salariés d’D soient intervenus sur le site internet www.D.fr, il est soutenu qu’il n’est pas contesté que la société a pour objet social la mise à disposition d’une plateforme de commercialisation d''uvres en ligne ainsi que toutes prestations de services dans le domaine de l’information et de la commercialisation d''uvres d’Y en ligne. Cependant cette plateforme, lancée en 2012, est accessible depuis le site internet www.D.fr, il est donc pour le moins surprenant que M. O DE M et les salariés d’D n’interviennent jamais sur cette plate-forme, qui est au c’ur de l’activité de cette société.
Il est, par ailleurs, indiqué que l’administration a procédé à une consultation factuelle du site www.D.fr laissant apparaître que ce site créé par M. O DE M est une plateforme internationale en ligne de ventes privées d''uvres d’Y mettant en relation les professionnels du marché de l’Y avec des particuliers et institutionnels sans intermédiaires et de manière sécurisée.
La consultation a également permis de constater que ce site avait permis en février 2014, la transaction d’un tableau de CHAGALL pour 1,83 M$ et proposait à la vente, en novembre 2014, 2 tableaux estimés à plus de 5 millions d’euros.
En outre, sur l’argument contesté par les appelants selon lequel la société disposait sur la région parisienne de personnes qui, par leur fonction, développaient pleinement l’activité de la société, le JLD a retenu à juste titre que, selon le site http://www.D.fr, l’équipe de la plateforme D se compose de cinq personnes, toutes domiciliées en FRANCE et, plus particulièrement, en région parisienne et l’ordonnance ne faisait d’ailleurs aucune distinction entre ces personnes à raison de leur statut (salarié ou prestataire), retenant seulement qu’elle composait l’équipe de la plateforme.
Par ailleurs, les appelants contestent dans la suite de leurs conclusions sur K Y, que M. O DE M ait consulté deux fois le site depuis le 8, AL AM.
Cependant, l’examen attentif de la réponse de l’opérateur montre en effet que l’identifiant de login, à savoir 9zgvkhb relatif aux adresses IP, correspond à O DE M N 8, AL AM AV AW.
Enfin, il est rappelé que de manière incontestable la pièce n° 40 soumise à l’appréciation du juge et reprise dans l’ordonnance fait apparaître que c’est la société K Y A qui a fait appel à la société TRANSART INTERNATIONAL, sise 22, AL Paul Valéry AV AW.
Au vu de ces éléments, il pouvait être légitimement présumé que la société N O DE M ARTS ' D ' était animée et possédait son centre décisionnel en FRANCE, où elle disposait également des moyens informatiques, techniques et logistiques pour y exercer son activité.
En conséquence, la DGFP demande de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le JLD de AW, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, et condamner les appelants au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
I- Sur le caractère parcellaire et le défaut de pertinence des pièces portées à la connaissance du JLD par la DNEF ainsi que le manque de loyauté de l’administration fiscale
1-S’agissant d’K Y MONTE-Z SAM (ci après K Y)
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la demande par l’administration, il est demandé au JLD de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l’ordonnance.
S’agissant de la société K Y A, il est contesté que la plateforme en ligne dédiée aux 'uvres d’Y rares soit assimilée à un site de vente en ligne et qu’une confusion ait été opérée par le JLD entre la publication qui inclut le métier de conseil dans la gestion, l’achat et la vente d''uvres d’Y rares avec une activité économique qui consisterait à proposer à la vente une 'uvre d’Y ou à être mandaté pour rechercher une 'uvre déterminée.
Sur ce point, l’ordonnance du JLD contestée fait référence au site internet www.exclusiveartmontecarlo.com et également à une interview du 12 novembre 2012, accordée au magazine Y MEDIA AGENCY dans laquelle M. O DE M précise que cette société est spécialisée dans le courtage, que ses clients préfèrent rester dans un marché traditionnel et pouvoir négocier, par son biais, les 'uvres.
Il a, par ailleurs, été retenu par le JLD de 'AW que le compte-client propriétaire, administratif et de facturation pour le nom de domaine « exclusiveartmontecarlo.com » était M. O DE M N à partir de son domicile sis 8, AL AM AV AW.
En outre, l’exercice du droit de communication auprès de la société ORANGE a fait apparaître que les adresses IP de connexion à second client entre le 01/01/2015 et le 30/06/2015 étaient attribuées à M. N O DE M sis 8, AL AM AV AW.
Le document produit par la société ORANGE, contrairement aux affirmations des appelants, fait état d’un login bien identifié en sa dernière ligne, lequel est bien attribué à M. O DE M N, étage 1, 8 R AM AW. Il a été également relevé que la dernière commande en date du 5 juillet 2015 concernant le renouvellement de nom de domaine était réalisée depuis une adresse IP attribuée également à M. O DE M à la même adresse et que le nom de domaine était enregistré auprès de la SAS G à H depuis le 24/09/2009.
Ces éléments ont été mis en perspective avec le fait que dans le passé M. N O DE M avait déclaré exercer ce même type d’activité mais de façon traditionnelle, à partir de son domicile 8, AL AM AV AW d’une superficie de 218 m2, dont 75 étaient affectés à son activité commerciale et également par la production d’un acte notarié en date du 24 mars 2015, dans lequel Mme I O DE M, E C, son épouse, déclarait demeurer à cette adresse.
Enfin, il est invoqué l’existence, en matière d’impôt sur les sociétés, des dispositions de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de la notion d’établissement stable. Cependant la discussion sur les conventions fiscales bilatérales ainsi que sur la notion d’établissement stable relève de la compétence des juges de l’impôt et non de l’appréciation du JLD, ni de celle du délégué du Premier Président.
En conséquence, le JLD a pu, à bon droit, relever des présomptions simples, selon lesquelles la société de droit monégasque K Y exerçait en FRANCE, au moins en partie, une activité commerciale de courtage d''uvres d’Y, disposait d’un centre décisionnel au 8, AL AM AV AW ainsi que des moyens informatiques suffisants, sans souscrire des déclarations fiscales et passer les écritures comptables y afférentes.
Ces éléments ont paru suffisants pour établir ces présomptions simples d’agissements prohibés et il ne peut être reproché à l’administration d’avoir manqué de loyauté et d’avoir transmis des informations parcellaires, étant précisé que 52 pièces ont été communiquées en annexe de la requête.
Ce moyen sera rejeté.
2) S’agissant d’N O DE M ARTS SAM (ci-après D)
Concernant la société D, le JLD a relevé qu’elle était spécialisée dans le domaine de l’Y et avait pour objet la mise à disposition d’une plateforme de commercialisation d''uvres d’Y en ligne ainsi que de toutes prestations de services dans le domaine de l’information et de la commercialisation d''uvres d’Y en ligne et qu’elle était accessible depuis le site internet http://www.D.fr.
Il a relevé que cette société éditait également un magazine culturel en ligne sur le site internet http://newsoftheartworld.com et que M. N O DE M en était le directeur de la publication. Il a relevé également que le compte-client contact propriétaire, administratif et de facturation pour le nom de domaine « D.fr » était O DE M N et que l’équipe de la plateforme D selon son site internet se composait de cinq personnes ,que ces personnes étaient domiciliées en FRANCE et, plus particulièrement, en région parisienne et qu’il importait peu de connaître leur statut (salarié, rémunéré à la prestation de service effectuée…). Il a retenu que le nom du domaine « D.fr » était enregistré également auprès de la SAS G, sise à H, et ce depuis le 21 juillet 2011 et que le compte-client propriétaire, administratif et de facturation pour ce nom de domaine ainsi que les adresses IP de connexion à ce compte-client étaient attribués à M. N O DE M, 8 AL AM AV AW. En outre, la dernière commande recensée auprès d’G concernant le renouvellement de nom de domaine avait été effectuée en juillet 2015, depuis l’adresse parisienne attribuée à M. O DE M.
En outre, la consultation du site www.D.fr a permis de constater qu’en février 2014, la transaction d’un tableau de CHAGALL pour 1,83 M$ était proposée à la vente et qu’en novembre 2014, 2 tableaux étaient estimés à plus de 5 millions d’euros, ce qui laissait présumer que ce site était également dédié à la vente.
Enfin, il a relevé que la société D avait recours à des partenaires et des prestataires situés en FRANCE, qui lui permettaient de développer son activité et a retenu des présomptions simples, selon lesquelles la société D disposait d’un centre décisionnel, situé 8, AL AM AV AW en la personne de M. O DE M et de moyens techniques et logistiques suffisants pour exercer et développer son activité de vente en ligne d''uvres d’Y depuis le territoire national, sans acquitter de ses obligations déclaratives fiscales.
Ce moyen sera écarté.
Concernant le caractère disproportionné de la mesure invoqué in fine par les appelants, en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a de fait examiné les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l’administration étaient insuffisants et a exercé un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par la DGFP, étant précisé que le recours à l’article L. 16 B du LPF n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de vérification, dont dispose l’administration.
Il n’y a donc pas eu de violation de l’article 8 de la CESDH, lequel est tempéré par son second paragraphe.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de AW
Rejetons toutes les autres demandes
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la charge des dépens sera supportée par les appelants.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karine ABELKALON Philippe FUSARO
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