Proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 42 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 1er avril de chaque année, les informations mentionnées au 4° du III du présent article, détaillées pour chacun de ses fournisseurs.
« Tout manquement au premier alinéa du présent VI est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° Après le 2° du I de l'article L. 442-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un distributeur, d'imposer ou de tenter d'imposer à un fournisseur la conclusion d'une convention avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ; »
3° Le I de l'article L. 442-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les pratiques mentionnées au 2° bis du I de l'article L. 442-1, par dérogation, le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :
« – dix millions d'euros ;
« – le quintuple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ;
« – 7 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. »
Le I de l'article L. 441-17 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « défini pour chaque commande et » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « , supérieur ou égal à un mois à compter de l'envoi de l'avis de pénalité accompagné de la preuve du manquement et du préjudice subi ».
Le V de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « Les A et C du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Le C du I s'applique » ;
2° Le B est abrogé.
- BELLE POUR SON MARIAGE (SENLIS, 848780946)
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2024, n° 22/00443
- Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 8 novembre 2024, n° 2202040
- SEEDROW (SURESNES, 799157268)
- Tribunal administratif de Polynésie française, 24 juillet 2024, n° 2200573
- Article R211-54 du Code général de la fonction publique
- BOWLING D'ORGEVAL (ECHIROLLES, 499582567)
- Article 1244-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 26 septembre 2024, n° 2400043
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 octobre 2024, n° 23/09599
- Cour d'appel de Paris, 1er avril 2016, n° 15/10179
- Cour d'appel de Toulouse , 3e ch.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 21 septembre 2023, n° 21/08132