Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 sept. 2023, n° 21/08132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2021, N° F19/09112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08132 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/09112
APPELANTE
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240
INTIMÉE
Association GROUPEMENT INTERDEPARTEMENTAL FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PARTIE INTERVENANTE
Association FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE conseil et défense des accidentés de la vie
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
L’association Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) qui est reconnue d’utilité publique, assure la défense de ses adhérents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles sur le plan national.
La FNATH fédère 38 groupements départementaux ou interdépartementaux qui sont des entités juridiques autonomes, tel que le Groupement du [Adresse 1].
Mme [Y] [B] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein, en date du 4 avril 2016, en qualité de Juriste sous le statut employé par le Groupement du [Adresse 1].
Par avenant en date du 30 janvier 2017, Mme [Y] [B] a été promue au poste de Responsable du pôle juridique du Groupement du [Adresse 1].
Un second avenant non daté stipule qu’à compter du 6 décembre 2017, Mme [Y] [B] occupe les fonctions de Juriste Secrétaire Générale du Groupement du [Adresse 1], et bénéficie d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Le 5 octobre 2018, un conseil d’administration extraordinaire de la FNATH s’est réuni, compte tenu de la situation financière préoccupante du Groupement du [Adresse 1], et la Fédération Nationale, mettant en 'uvre l’article 5 de ses statuts, a nommé un administrateur provisoire, M. [J] [L], vice-président national, pour la gestion du Groupement.
Le 11 septembre 2019, le conseil d’administration de la FNATH a confié au Bureau fédéral le mandat d’administration provisoire du Groupement [Adresse 1] avec délégation de la gestion du personnel à M. [Z] [G], directeur général de la FNATH.
Mme [Y] [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 août et jusqu’au 10 septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2019, Mme [Y] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 octobre suivant, en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [Y] [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à certaines de ses obligations contractuelles, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2019.
Par jugement en formation de paritaire du le 13 septembre 2021, notifié 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/09112 et 19/10477,
— mis hors de cause l’association fédération des accidentés du travail et des handicapés (FNATH),
— débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [B] aux dépens.
Mme [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 30 septembre 2021
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
Par conséquent,
— juger que Mme [Y] [B] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [B]
— juger son licenciement nul,
En conséquence,
— condamner solidairement la FNATH et l’Association groupement [Adresse 1] à verser à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
*17 656 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
*53 040 euros au titre du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral subis et pour le non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur,
*8 828 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 882,80 euros,
*1 324,20 euros au titre des congés payés afférents,
*4 230 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*15 511,58 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
*1 551,15 euros au titre des congés payés afférents,
*26 484 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros par document,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le tout à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts,
— laisser les dépens à la charge du Groupement [Adresse 1] et de la FNATH.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, l’association Fédération des accidentés du travail et des handicapés, et le Groupement du [Adresse 1] demandent à la cour de :
I) pour l’association Fédération des Accidentés du travail et des Handicapés (FNATH), siège national
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
' constaté l’absence de tout lien contractuel entre Mme [Y] [B] et la FNATH ;
' constaté que la FNATH n’a qu’un statut d’administrateur provisoire ;
— En conséquence,
' dire et juger que seul le Groupement du [Adresse 1] est et reste l’employeur de Mme [Y] [B] ;
' dire et juger que les demandes de Mme [Y] [B] à l’encontre de la FNATH sont irrecevables ;
' dire et juger que la FNATH doit être mise hors de cause ;
' débouter Mme [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la FNATH.
A titre subsidiaire : pour le cas où la cour infirmerait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a mis la FNATH hors de cause :
' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
' constater l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
' constater l’absence de manquement du Groupement du [Adresse 1] et de la FNATH à l’obligation de santé et de sécurité ;
' constater, en tout état de cause, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence :
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de résiliation judiciaire infondée
' débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes de ce chef
'Sur le licenciement pour faute grave
' constater que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une faute grave,
En conséquence :
' débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire
'réduire le quantum des demandes indemnitaires et afférentes à la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [B]
'Sur la convention de forfait jours
' constater que Mme [Y] [B] a rédigé, elle-même, son avenant à contrat,
' constater que Mme [Y] [B] a abusé de la confiance accordée par la Présidente du Groupement du [Adresse 1],
' faire application de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
En conséquence
' juger que l’éventuelle nullité de la convention de forfait ne saurait ouvrir droit à restitution ;
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de rappel de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A infiniment subsidiaire : pour le cas où la cour infirmerait le jugement intervenu et entendrait tirer des conséquences de l’éventuelle nullité prononcée :
' dire et juger que Mme [B] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
En conséquence :
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de rappel de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
II) Pour le Groupement du [Adresse 1]
' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris le 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
' constaté l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
' constaté l’absence de manquement du Groupement du [Adresse 1] et de la FNATH à l’obligation de santé et de sécurité ;
' constaté en tout état de cause, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence :
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de résiliation judiciaire infondée,
' débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes afférentes.
' Sur le licenciement pour faute grave
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
' constater que le licenciement de Mme [Y] [B] repose sur une faute grave,
— en conséquence :
— débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes de ce chef
A titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la cour entendrait infirmer le jugement intervenu :
' réduire le quantum des demandes indemnitaires et afférentes à la rupture du contrat de Mme [Y] [B]
' Sur la convention de forfait en jours
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
' constaté que Mme [Y] [B] a rédigé, elle-même, son avenant à contrat,
' constaté que Mme [Y] [B] a abusé de la confiance accordée par la Présidente du Groupement du [Adresse 1],
' fait application de l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »,
En conséquence,
' juger que l’éventuelle nullité de la convention de forfait ne saurait ouvrir droit à restitution,
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de rappel de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la cour infirmerait le jugement intervenu et entendrait tirer des conséquences de l’éventuelle nullité prononcée :
' dire et juger que Mme [Y] [B] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
En conséquence,
' débouter Mme [Y] [B] de sa demande de rappel de salaires au titre de prétendues heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Y ajoutant
' accueillir la demande reconventionnelle de la FNATH et du Groupement du [Adresse 1],
' condamner Mme [Y] [B] à verser à la FNATH et au Groupement du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [Y] [B] aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur le coemploi
Mme [Y] [B] soutient qu’elle recevait des directives de la FNATH. Si le Groupement du [Adresse 1] est resté juridiquement son employeur, il n’y avait plus de direction depuis septembre 2018, du fait de la suspension des mandats des administrateurs du Groupement du [Adresse 1] et du transfert des pouvoirs à l’administrateur fédéral.
Le Groupement du [Adresse 1] et la FNATH répondent que le seul employeur de Mme [Y] [B] était le Groupement du [Adresse 1], et que la mise en 'uvre de l’article 5 des statuts de la FNATH n’a pas eu pour effet de rendre cette dernière, employeur de Mme [B], alors qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la salariée.
La cour observe que le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 4 avril 2016 entre Mme [B] et la FNATH, groupement du [Adresse 1], tout comme les avenants 1 et 2.
La FNATH, lors d’un conseil d’administration extraordinaire le 5 octobre 2018, a décidé de mettre en 'uvre l’article 5 des statuts fédéraux qui prévoit que, « au cas où une situation quelconque susceptible de nuire à la bonne marche de l’organisation et aux buts qu’elle poursuit, surgirait au sein d’un groupement ou d’une union régionale ou interrégionale de groupements, la Fédération nationale peut, de sa propre initiative, procéder ou faire procéder à une enquête sur ces faits, proposer ou imposer des dispositions nécessaires et en surveiller l’exécution, désigner un administrateur à titre provisoire, ayant pour mission soit d’assister les dirigeants, soit de gérer au quotidien le groupement ou l’union ».
Par lettre du 9 octobre 2018, la présidente de la FNATH (pièce 8 intimée) a fait savoir à la présidente du Groupement [Adresse 1] qu’avait été décidée la nomination de M. [J] [L], vice-président national, en qualité d’administrateur provisoire du Groupement, investi des missions de finalisation des états de synthèse 2017, d’établissement du budget prévisionnel pour 2018 et 2019, de réorganisation des services interdépartementaux et de restructuration du groupement en vue d’assurer son développement et sa pérennité financière (pièce 8 intimée), avec délégation de signature pour assurer la gestion courante. Cette décision avait pour conséquence la suspension des mandats des administrateurs du Groupement [Adresse 1] et des délégations de signature, avec consultation obligatoire du Bureau fédéral pour toute décision engageante quant à l’avenir du groupement ou son fonctionnement général.
Dans une note du 30 août 2019, M. [G], directeur général de la FNATH, a établi une stratégie destinée à apurer les dossiers en stock et traiter correctement les nouveaux dossiers (pièce 15 intimée).
Lors du conseil d’administration du Siège fédéral de la FNATH du 11 septembre 2019 (pièce11 intimée), le mandat de délégué de M. [J] [L] a été revu pour être confié au Bureau fédéral avec délégation à M. [G], directeur général, pour la gestion du personnel. Puis, le 10 octobre 2019, les membres du Bureau fédéral ont émis un avis favorable à la mise à pied de Mme [B], suivie d’un licenciement pour faute (pièce 4 intimée).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la FNATH, suite à des difficultés financières non contestées du Groupement [Adresse 1], et conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts fédéraux, a procédé à la désignation d’un administrateur provisoire dont la mission était précisément définie. Ce dernier a été amené à intervenir dans la gestion du Groupement dans ce cadre, sans qu’aucun élément ne permette de considérer que la Fédération elle-même, allant au-delà de l’action de l’administrateur provisoire, se serait immiscée de façon permanente dans la gestion économique et sociale du Groupement [Adresse 1], conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la FNATH.
2/Sur la convention de forfait en jours sur l’année et la demande de paiement d’heures supplémentaires
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif et régulier par l’employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Mme [Y] [B] soutient que l’article 2 de l’avenant à son contrat de travail prévoyait une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Or, la FNATH ne relève d’aucune convention collective de branche, et aucun accord d’entreprise applicable au sein de la FNATH ne prévoit le recours au forfait en jours sur l’année. Par conséquent, la convention de forfait jours est nulle. Subsidiairement, elle indique que, n’ayant pas bénéficié d’un entretien annuel concernant le suivi du forfait jour, la convention lui est inopposable. Elle produit un décompte détaillant jour par jour les heures supplémentaires effectuées entre le 8 décembre 2017 et le 11 octobre 2019, corroboré par des courriels démontrant qu’elle travaillait tôt le matin et tard le soir.
Le Groupement du [Adresse 1] objecte que l’avenant au contrat de travail prévoyant que Mme [Y] [B] bénéficie d’une convention de forfait annuelle en jours a été établi par la salariée elle-même, sans l’accord de son employeur. Elle a obtenu la signature de cet avenant en abusant de son statut et de la confiance de la Présidente du Groupement. En outre, Mme [Y] [B] ne pouvait ignorer que compte tenu de l’absence d’existence d’une convention collective au sein du Groupement du [Adresse 1], elle ne pouvait bénéficier d’une telle convention de forfait. L’avenant comporte d’ailleurs de nombreuses anomalies, et il est étrange que Mme [Y] [B] ait attendu deux ans pour remettre en cause sa convention de forfait en jours. Par ailleurs, Mme [Y] [B] n’exécutait pas ses missions contractuelles, et ne connaissait pas de surcharge de travail, ce qui rend impossible qu’elle ait eu à accomplir des heures supplémentaires. Elle ne remplit donc pas la charge préalable de la preuve qui lui incombe, à savoir produire des éléments suffisants pour laisser présumer de l’existence du volume d’heures revendiqué.
La cour constate que l’avenant n°2 au contrat de travail de Mme [B] qui acte la nomination de celle-ci en qualité de Secrétaire générale et son passage au forfait en jours, avec effet au 6 décembre 2017, a été signé par Mme [V] [S] qui, du fait de ses fonctions de présidente du Groupement, en avait la compétence.
Si la conclusion d’une convention de forfait en jours irrégulière du fait de l’absence de convention collective ou d’accord d’entreprise applicable au sein de la FNATH, peut surprendre alors qu’elle s’appliquait à la juriste, responsable du pôle juridique, qui en était de surcroît la rédactrice, et que le procès-verbal du conseil d’administration du 6 décembre 2017 ne fait état d’aucun débat ni vote à ce sujet ou au sujet de l’augmentation de sa rémunération, il n’en reste pas moins qu’elle a été valablement signée par la présidente et ne peut donc être écartée.
Pour autant, en raison de cette irrégularité, la convention de forfait en jours doit être déclarée nulle et Mme [B] est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées, sachant qu’elle était soumise à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, Mme [B] produit une liste récapitulant les jours au cours desquels ses heures travaillées quotidiennes ont excédé 35 heures, depuis le 8 décembre 2017 et jusqu’au 11 octobre 2019, laquelle met en évidence 411 heures supplémentaires qu’elle soutient avoir réalisées.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
L’employeur répond que Mme [B] produit de simples tableaux Excel comportant une heure de début et une heure de fin par jour, opérant ainsi une confusion entre l’amplitude horaire et le temps de travail effectif. Par ailleurs, elle ne déduit pas sa pause déjeuner et des incohérences apparaissent pour les journées des 8 et 18 décembre 2017, une fois cette pause du midi retranchée.
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l’employeur ne conteste de façon argumentée qu’une partie des heures supplémentaires, du fait de l’absence de décompte du temps de repas ou d’incohérences pour deux journées; que ce faisant, l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [B] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à 3 578 euros, outre l’indemnité de congés payés de 357,80 euros.
3/Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [Y] [B] demande la condamnation de la partie intimée au paiement de 26 484 euros, l’élément intentionnel du travail dissimulé étant selon elle caractérisé.
Le Groupement du [Adresse 1] s’oppose à la demande au motif que Mme [Y] [B] ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.
L’irrégularité de la convention de forfait en jours et l’existence d’heures supplémentaires non payées sont insuffisantes à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de Mme [B], cette dernière n’apportant d’ailleurs aucun élément au soutien de sa demande.
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [B] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
4/Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] [B] fait valoir qu’elle avait une charge de travail très importante et qu’à la suite de la désignation de M. [G] en qualité d’administrateur provisoire, son contrat de travail a subi une modification substantielle puisque de nombreuses prérogatives lui ont été retirées, tandis qu’elle devait recueillir l’aval de M. [G] sur les tâches qui lui incombaient.
Ses relevés d’horaires qui mettent en évidence de nombreuses heures supplémentaires, les attestations de Mme [S], présidente du groupement, et de M. [H], bénévole au sein du groupement, ainsi que les mails qu’elle a envoyés suite aux absences répétées de plusieurs salariés démontrent sa surcharge de travail.
Les mails échangés avec M. [G] illustrent la perte de son autonomie dans l’exécution de ses missions puisqu’elle n’était plus en charge, s’agissant des dossiers des adhérents, que de la rédaction de demande de renvois, des désistements ou radiations lorsque le service juridique fédéral lui en donnait l’ordre, et devait lui rendre compte même pour la gestion quotidienne du groupement.
Ces faits ont eu pour conséquence son placement sous antidépresseurs pendant plusieurs mois et en arrêt maladie à plusieurs reprises, et le médecin du travail a constaté le lien avec ses conditions de travail.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le Groupement du [Adresse 1] répond que l’intervention d’un administrateur provisoire a été rendue nécessaire par les difficultés financières rencontrées par le groupement, difficultés partiellement en lien avec l’absence d’organisation de Mme [B]. Dans ce cadre, cette dernière, comme l’ensemble des salariés du groupement, était tenue de se soumettre aux demandes et directives de cet administrateur provisoire et du bureau fédéral.
S’agissant de sa surcharge de travail, ils rétorquent que Mme [B], qui était en charge de la gestion de l’organisation du groupement, de l’accueil des adhérents et du suivi des dossiers juridiques, avait la possibilité d’envoyer ses dossiers au service juridique fédéral qui en assurait la gestion en préparant les conclusions et en mettant le dossier en état d’être plaidé. À ce jour, le groupement est toujours composé de trois salariés, comme lorsque Mme [B] y travaillait, ce qui démontre que tous les moyens humains ont été mis à sa disposition pour faire fonctionner le groupement. Par ailleurs, un logiciel avait été mis en place dès janvier 2018 pour permettre de retracer l’historique des adhérents et paramétrer les tâches à accomplir, ce qui n’avait pas été fait au sein du groupement jusqu’à la demande de l’administrateur provisoire d’un tableau de suivi des dossiers juridiques en cours en juin 2019. Les demandes de M. [G] n’étaient que des rappels de la salariée à ses obligations professionnelles, notamment s’agissant de la création de ce tableau. La FNATH a pris la décision d’embaucher une juriste au sein du service juridique de la fédération nationale, pour que Mme [B] se concentre sur l’organisation du travail de ses collaboratrices.
Par ailleurs, Mme [B] a toujours conservé les missions inhérentes à son contrat de travail, même lorsque M. [G] s’est vu confier la gestion du personnel du groupement, dans le respect de la stratégie mise en place.
Enfin, ils affirment que les pièces médicales ne démontrent aucunement une dégradation des conditions de travail ou de son état de santé, ni le lien qui existerait entre l’exercice de ses fonctions et ce dernier.
La cour observe qu’il n’est pas contesté par Mme [B] que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 5 des statuts fédéraux était justifiée par la situation financière préoccupante du Groupement. Dans un mail du 13 juillet 2018, celle-ci a admis qu’il était « inévitable de solliciter l’aide de la Fédération sur différents sujets » (pièce 26 appelante).
Par ailleurs, alors que l’administration provisoire s’était mise en place, des carences organisationnelles ont été pointées, puisqu’aucun état récapitulatif des dossiers en cours n’était tenu. A la demande de M. [G] le 3 juin 2019, un tableau de synthèse a été établi par Mme [B] avec l’aide de la rédactrice juridique de la FNATH, Mme [W], et annexé à une note rédigée par M. [G] le 30 août 2019 (pièce 15 intimée). De même, ce n’est que dans un mail du 2 octobre 2019 que Mme [B] a transmis à M. [G] un point sur les audiences d’octobre (pièce 83 appelante), Mme [W], se plaignant du manque de collaboration et de respect des consignes du groupement parisien (pièce 52 intimée).
Des alertes avaient été formalisées par Mme [B] dès début 2019 quant aux absences ou au manque d’efficacité de certains salariés qui avaient pour conséquence de retarder la prise en charge et le suivi des dossiers et de l’amener à pallier elle-même ces difficultés, alourdissant ainsi sa charge de travail (pièces 126 et 129 intimée).
Les nombreux CDD (5 en 2018) conclus pour assurer des remplacements successifs, attestent des difficultés de fonctionnement rencontrées par le Groupement. Et M. [H], bénévole au groupement depuis 2017, confirme (pièce 109 appelante) l’importante charge de travail de Mme [B] accentuée par le départ au printemps 2019 du juriste qui l’assistait, tandis que Mme [S], présidente du groupement, (pièce 110 appelante) pointe le manque de compétences des autres salariés dont le travail devait être repris par Mme [B].
Face à ces difficultés, la FNATH a embauché une juriste en contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2019 (pièce 24 intimée), dont la mission était de « prendre en charge des dossiers juridiques urgents du Groupement, dont le Service de conseil et de défense (SCD) est en cours de réorganisation », et décidé qu’à compter de fin août 2019 l’intégralité des dossiers en souffrance au sein du groupement (pièce 84 appelante), outre la gestion des cotisations des adhérents, seraient pris en charge par le Service de conseil et de défense fédéral.
Des consignes de travail ont également été transmises aux salariés du Groupement dans un mail du 24 septembre 2019 (pièce 16 intimée).
Mais, l’intervention de l’administrateur provisoire, M. [L] dans un premier temps, M. [G] ensuite, n’a pas été accompagnée d’une réflexion concertée sur les conditions d’exécution des missions dévolues à Mme [B]. Les intimées ne produisent d’ailleurs aucun document qui les aurait formalisées.
Dans un mail du 20 août 2019, Mme [O], présidente de la FNATH, note qu’à la suite d’une réunion, il a été convenu que Mme [B] serait directement en contact avec M. [G] pour tout ce qui concerne la gestion et l’organisation du personnel, et avec le SCD sous la direction de M. [G] pour le suivi des dossiers et l’organisation des tâches, tout en soulignant qu’il y avait urgence à ce qu’une réunion entre M.[G], Mme [B] et le SCD soit organisée pour qu’un fonctionnement efficient soit définitivement mis en place (pièce 92 appelante).
Les échanges ultérieurs entre Mme [B] et M. [G] (pièce 5 appelante) démontrent qu’aucune clarification n’a été apportée, cette situation générant des tensions grandissantes entre eux.
Cette situation recouvrait en réalité une diminution importante des missions de la salariée puisqu’alors que l’avenant n°2 qui acte sa promotion en qualité de secrétaire générale, mentionne qu’elle était « chargée de faire fonctionner l’ensemble des services du Groupement et notamment le service de conseil et de défense des adhérents,…, participe à l’ensemble des activités associatives du groupement et contribue à sa bonne gestion, ', est responsable du personnel placé sous son autorité,…, organise le fonctionnement du groupement et procède au recrutement du personnel nécessaire, … », les intimées indiquent en page 56 de leurs conclusions que cette dernière restait en charge de l’organisation du travail de ses deux assistantes, de l’accueil des adhérents et du suivi des dossiers juridiques des adhérents en transmettant les dossiers demandés par M. [G] au service juridique fédéral pour y être traités et mis en état.
Les échanges en octobre 2019 relatifs à la transmission d’éléments au comptable (pièce 42 appelante), au remboursement d’un adhérent (pièce 75 appelante), à la nature des tâches à confier aux salariés (pièce 79) ou au code d’alarme, illustrent clairement les missions d’exécution confiées de Mme [B].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’alors que Mme [B] a dû faire face tout au long de l’année 2018 à des difficultés de fonctionnement du Groupement liées notamment à des absences et remplacements successifs qui ont perduré en 2019, difficultés dont elle a alerté la FNATH qui a désigné un administrateur provisoire et qui ont eu pour conséquence d’alourdir sa charge de travail, l’intervention de l’administrateur provisoire, sans concertation avec la salariée qui pourtant la réclamait, a eu pour conséquence de l’écarter de ses missions principales et de la cantonner à la seule exécution de consignes édictées par M. [G], dans un climat de tension grandissante.
Ces faits ont eu des répercussions sur l’état de santé de Mme [B] puisqu’elle a été placée en arrêt de travail du 28 août 2019 au 13 septembre 2019 puis à compter du 15 octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec mise en place d’un suivi psychiatrique et prescription d’antidépresseurs, le médecin du travail consulté par la salariée le 14 octobre 2019 concluant à une incompatibilité temporaire de sa santé avec le poste de travail (pièce 97 appelante).
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, il sera jugé que la salariée justifie bien avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
5/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [B] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur retenus au point précédent sont des manquements suffisamment graves pour justifier à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, dont la date sera fixée au 30 octobre 2019.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, 32 ans, de son ancienneté de 3 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 4 414 euros, et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en mai 2020, il convient de lui allouer en réparation de son entier préjudice une somme de 17 656 euros, dans les limites de la demande.
La salariée peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
— 8 828 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 882,80 euros au titre des congés payés afférents
— 4 046,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (avec une ancienneté de 3 ans et 8 mois)
6/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné au Groupement [Adresse 1] de délivrer à Mme [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le Groupement [Adresse 1] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la FNATH,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du Groupement [Adresse 1] produisant les effets d’un licenciement nul à effet au 30 octobre 2019,
Condamne le Groupement [Adresse 1] à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
-3 578 euros au titre des heures supplémentaires
-357,80 euros au titre des congés payés afférents
-3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité
-17 656 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-8 828 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-882,80 euros au titre des congés payés afférents
-4 046,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne le Groupement [Adresse 1] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne au Groupement [Adresse 1] de délivrer à Mme [Y] [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Le Groupement [Adresse 1] supporteront les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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