Proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 avril 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 38 amendements |
| Amendements adoptés : | 21 amendements |
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Texte du document
Après l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sauf si la personne a donné son consentement explicite, libre et éclairé, le traitement de données biométriques aux fins d'identifier une personne à distance dans l'espace public et dans les espaces accessibles au public est interdit. Le II de l'article 31 et l'article 88 ne sont pas applicables.
« Il ne peut être dérogé au premier alinéa du présent article que pour des motifs d'une exceptionnelle gravité, dans les conditions expérimentales prévues par la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public, pour des finalités limitativement énumérées et selon un régime d'autorisations préalables dont l'exécution est assortie de contrôles exercés par des autorités indépendantes du service habilité à mettre en œuvre ces exceptions.
« Le recours à ces dérogations obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, appréciés notamment au regard de la finalité qu'elles poursuivent et des circonstances dans lesquelles elles sont mises en œuvre, du caractère limité des images traitées et de leur durée de conservation.
« Toute catégorisation et notation des personnes physiques sur la base de leurs données biométriques sont interdites. »
I. – Les articles 1er ter, 5 et 6 de la présente loi, ainsi que le 4° bis de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le chapitre III bis du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, le 7° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure et le chapitre VI du titre V du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application du 4° bis de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions.
Pendant la durée de l'expérimentation prévue au I du présent article, le rapport public de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement prévu à l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure comporte, dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, une évaluation des mesures mises en œuvre en application du 7° de l'article L. 821-2 du même code, du chapitre VI du titre V du livre VIII dudit code et de l'article 5 de la présente loi.
Cette expérimentation ne saurait en aucun cas préjuger d'une pérennisation de ces traitements.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues par la présente loi et l'opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l'évolution du droit de l'Union européenne en la matière.
I. – Les traitements de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi ont pour objet d'indiquer le degré de probabilité qu'une personne apparaissant sur les images exploitées corresponde effectivement à la personne dont la présence est recherchée. Le degré de probabilité ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées par ces traitements, et uniquement pour celles de ces données qui sont entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Ces traitements ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ou aucun acte de poursuite. Le contrôle de la mise en œuvre des traitements dans le respect des finalités définies est assuré en permanence par les agents chargés de son application. Les signalements générés par ces traitements donnent lieu à une analyse par des agents qualifiés, individuellement désignés et habilités. Cette habilitation précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
II. – L'État assure le développement des logiciels de traitement de données biométriques autorisés dans le cadre de la présente loi. Il peut également en confier le développement à un tiers ou les acquérir. Ces traitements sont développés dans les conditions prévues au VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Lorsque l'État confie le développement du logiciel de traitement algorithmique à un tiers, l'autorité administrative compétente apprécie la compatibilité des fonctions envisagées avec les intérêts détenus et les fonctions exercées au cours des cinq dernières années par ce tiers, sur la base de la déclaration prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même VI. En cas de doute sérieux sur la compatibilité de ces fonctions, l'autorité administrative compétente peut saisir pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
III. – Les logiciels de traitement de données biométriques déployés dans le cadre de la présente loi sont autorisés par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, pour les logiciels utilisés en application des articles 4 et 5 de la présente loi, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Ces décrets fixent les caractéristiques essentielles du traitement. Ils indiquent notamment les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement et, le cas échéant, les spécificités des situations justifiant l'emploi du traitement. Ils désignent l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précitée.
Ces décrets sont accompagnés d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles qui expose :
1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité qu'il poursuit ;
2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.
IV. – Afin d'améliorer la performance des traitements, un échantillon d'images collectées, dans des conditions analogues à celles prévues pour l'emploi de ces traitements, au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection et sélectionnées, sous la responsabilité de l'État, conformément aux exigences de pertinence, d'adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précitée peut être utilisé comme données d'apprentissage pendant une durée strictement nécessaire et maximale de quatre mois à compter de l'enregistrement des images. Ces images sont détruites, en tout état de cause, à la fin de la durée prévue au I de l'article 1er bis de la présente loi.
- Tribunal administratif de Nice 11 mai 2023, n° 2105015
- Article 230-39 du Code de procédure pénale
- Article L542-33 du Code général de la fonction publique
- Arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique dans les ministères économiques et financiers
- V.B.P.
- Article 48 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Cour d'appel de Nîmes, n° 13/03559
- URSSAF DES DEUX SEVRES
- Entreprises PRADINAS (12240)
- SKECHERS USA FRANCE (PARIS 12, 434704201)
- Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2025, n° 2500712
- Tribunal de commerce de Paris, 10 janvier 2023, n° 2022060686
- Article 239 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00301
- AUDIENS RETRAITE AGIRC (VANVES, 784647364)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 13 septembre 2018, n° 16/06124
- BAKIN' DONUTS (COMPIEGNE, 883231888)
- Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2024, n° 2414164
- CEDH, Cour (cinquième section comité), SIMON c. FRANCE, 12 septembre 2024, 31082/23
- Article premier Traité sur l'Union Européenne
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1972, 71-92.151, Publié au bulletin
- Entreprises LAMPAUL GUIMILIAU (29400)