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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 12 sept. 2024, n° 31082/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31082/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 août 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237426 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0912DEC003108223 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31082/23
Romain SIMON
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2024 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 31082/23 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Romain Simon (« le requérant ») né en 1980 et résidant à Pont-de-Metz, a saisi la Cour le 4 août 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le refus opposé par les juridictions internes au requérant, souhaitant faire établir une filiation par possession d’état à l’égard de M. C., le compagnon de sa mère décédé en 2016 qui l’avait élevé dès ses quatre ans après le départ de son père biologique. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que le refus qui lui a été opposé d’établir une filiation à l’égard de M. C. constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sous l’angle des articles 9, 14 et 17 de la Convention, il se plaint, en raison du rejet de ses prétentions, d’une atteinte à sa liberté de conscience, d’un traitement discriminatoire basé sur la naissance et d’un abus de droit.
2. Le requérant naquit en 1980 de parents mariés, Mme H.S. et M. S. Ce dernier, père biologique du requérant, le reconnut à sa naissance et sa filiation paternelle fut donc légalement établie à son égard en vertu de l’article 312 du code civil (voir paragraphe 8 ci-dessous). Mme H.S. et M. S. se séparèrent en 1983 et divorcèrent en 1984. Le requérant n’eut plus aucune relation avec M.S. après la séparation de ses parents et fut élevé par sa mère et par son compagnon, M. C., dès 1984. Ces derniers ne se marièrent pas.
3. Après le décès de M. C. en 2016, le requérant saisit le tribunal d’instance d’Amiens d’une demande gracieuse en établissement de sa filiation par possession d’état à son égard. Par une ordonnance du 12 septembre 2017, sa requête fut rejetée pour les motifs suivants :
« (...) Il résulte toutefois de l’examen des pièces communiquées que [le requérant] a été reconnu par son père [M. S.] le 3 novembre 1980 et sa mère [Mme H.S.] et que donc sa filiation est légalement établie.
En outre, il apparaît que cette filiation correspond à la réalité de la situation du couple SIMON qui était marié. [M. C.] n’étant entré dans la vie de [Mme H.S.] qu’en 1984 soit quatre années après la naissance [du requérant].
Les dispositions de l’article 320 du code civil [voir paragraphe 8 ci-dessous] prévoient que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Dès lors, [le requérant] doit être débouté de sa demande aux fins de constater sa possession d’état à l’égard de [M. C.] »
4. En 2021, le requérant saisit le tribunal judiciaire (TJ) d’Amiens d’une action contentieuse en constatation de la possession d’état en vertu de l’article 330 du code civil (voir paragraphe 8 ci-dessous).
5. Par un jugement du 10 septembre 2021, le TJ rejeta sa requête pour les motifs suivants :
« Qu’enfin selon l’article 8 de la Convention (...) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Qu’il ne peut ainsi y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce [le requérant] soutient que les critères relatifs à la possession d’état sont réunis et que cela lui permettrait de substituer une filiation à une autre ;
Que cependant, et tel que cela lui a déjà été opposé au gracieux, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait, en ce compris via la possession d’état ; Que les mêmes causes entrainent généralement les mêmes effets, quel que soit le mode de saisine ;
Qu’il est établi que [le requérant] dispose déjà d’une filiation paternelle légalement établie pour être né pendant le mariage de [M. S et Mme H.S.], [le requérant] ne remettant en outre pas en cause que celle-ci est bien conforme à la vérité biologique ; Que dès lors, le fait que [M. C.], qui avait le statut de beau-père, se soit comporté comme un père à son égard n’emporte pas la possibilité de modifier la filiation originelle dès lors que celle-ci n’a pas été préalablement contestée en justice ;
Que [le requérant] invoque dans son dispositif l’article 8 de la Convention (...), sans toutefois développer ce moyen ; Que si ce texte à valeur supranationale protège bien des droits fondamentaux, il convient de souligner que les États signataires disposent quant à eux d’une marge de manœuvre afin de le concilier avec les prérogatives liées à leur propre souveraineté, sous réserve d’opérer préalablement un contrôle de proportionnalité ;
Qu’en filigrane, on déduit de la démarche [du requérant] qu’il n’est plus recevable à contester sa filiation en raison de l’article 321 du code civil [voir paragraphe 8 ci‑dessous] (...)
Qu’il est constant que la prescription qui entrainerait une impossibilité pour une personne de faire reconnaitre son lien de filiation paternelle constitue indéniablement une ingérence de la puissance publique dans la sphère privée, et plus précisément dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée ; Que pour autant, cette ingérence a une base claire, posée par le législateur interne ; Que prévue par la loi, elle résulte de l’application des textes précités du code civil, lesquels définissent de manière précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation, cette base légale étant en outre facilement accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ; Que par ailleurs, le but de cette ingérence est légitime puisqu’en lui ôtant tout caractère absolu ou intangible, il tend notamment à protéger en retour les droits des tiers et la sécurité juridique, et à ne pas bouleverser indéfiniment les équilibres, et la paix des familles, par une remise en cause illimitée d’éléments durablement établis et intégrés dans la construction psychologique de chacun, dont le droit au respect de la vie privée et familiale est dans le même temps aussi garanti ; Que les délais de prescription des actions aux fins d’établissement de la filiation paternelle ainsi fixés par la loi, et qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à toute personne d’agir après sa majorité, encadrent strictement l’ingérence et constituent là encore des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi, et adéquates au regard de cet objectif ; Que cette ingérence s’insère ainsi pleinement dans la marge offerte aux États pour réguler les rapports sociaux et protéger les droits et libertés d’autrui ;
Que la question concrète est celle d’apprécier si, dans le cas d’espèce, cette atteinte est en effet proportionnée au regard du but légitime poursuivi, et si plus particulièrement un juste équilibre a bien été ménagé entre les intérêts concurrents que sont ceux publics et privés en jeu ;
Qu’il résulte des pièces et conclusions que rien ne s’opposait à ce que [le requérant] introduise une action en contestation de sa filiation ; Qu’au contraire il s’est délibérément abstenu,
Qu’il est établi que [le requérant] n’a jamais été empêché d’exercer, dans le délai raisonnable qui lui était imparti, une action tendant à engager cette action ; Qu’il est donc à l’origine même, par sa seule inertie, de ce qui n’est tout au plus qu’une simple perte de chance, à supposer la prescription acquise, puisqu’il ne s’agit pas de se prononcer sur le sort de cette hypothétique instance ;
Qu’il n’est enfin pas démontré que le fait de vouloir que la réalité sociologique se substitue à la vérité biologique quant à sa filiation paternelle soit lui-même un droit garanti par la Convention (...) ; Qu’en effet [le requérant] n’a pas été privé par le législateur interne du droit de connaitre et de faire reconnaitre son ascendance, son action ne tendant en réalité qu’à faire primer une fiction juridique sur la vérité biologique (...) »
6. Le requérant releva appel du jugement. Par un arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel (CA) d’Amiens confirma le raisonnement du premier juge et ajouta :
« (...) l’article 320 du code civil tend à empêcher la coexistence entre deux filiations contradictoires pour une même personne, afin de préserver la sécurité juridique et les droits des tiers, et à ne pas bouleverser indéfiniment les équilibres familiaux et la paix des familles, par une remise en cause illimitée du lien de filiation de chacun.
Enfin, la cour observe que si la demande [du requérant] tend à faire primer une réalité sociologique sur une vérité biologique quant à sa filiation paternelle, cet objectif pouvait aisément être atteint par [M. C.], par le simple mécanisme de l’adoption, ce que ce dernier s’est abstenu de faire de son vivant.
Ainsi, l’interdiction posée par l’article 320 du code civil apparait proportionnée au regard du but légitime qu’il poursuit dès lors que le législateur a assuré un juste équilibre entre la nécessité d’assurer une sécurité juridique dans les filiations tout en permettant à tout individu de faire reconnaitre un lien sociologique et affectif fort par le biais de l’adoption. »
7. Par une ordonnance du 6 avril 2023 du délégué du premier président de la Cour de cassation, la demande d’aide juridictionnelle du requérant aux fins de se pourvoir en cassation fut définitivement rejetée.
droit interne pertinent
8. Les dispositions pertinentes du code civil applicables au moment des faits litigieux sont les suivantes :
Article 312
« L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari »
Article 320
« Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. »
Article 321
« Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
Article 330
« La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
- sur la violation alléguée de l’article 8 de la convention
9. La Cour n’a pas tranché la question de savoir si une procédure visant à dissoudre des liens familiaux existants concerne la « vie familiale » d’une personne, dès lors qu’en tout état de cause la détermination des relations juridiques d’un père avec son enfant putatif relève de la « vie privée » de l’intéressé (Yildirim c. Autriche (déc.), no 34308/96, 19 octobre 1999). Les faits de l’espèce ont des incidences sur l’identité sociale du requérant et relèvent en tout état de cause de sa « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention (voir mutatis mutandis Paulík c. Slovaquie, no 10699/05, §§ 41 et 42, CEDH 2006-XI (extraits)).
10. La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il n’impose pas seulement aux États de s’abstenir de telles ingérences : il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie privée ou familiale. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Paulik, précité, § 43).
11. La Cour considère que la question soulevée par la présente espèce est celle de savoir si les juridictions internes, par leur application des dispositions législatives en vigueur ayant abouti au rejet des prétentions du requérant, qui souhaitait obtenir une reconnaissance juridique de sa relation avec M. C., ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et plusieurs intérêts privés. Elle juge dès lors plus approprié d’examiner les griefs soulevés sous l’angle des obligations positives (voir mutatis mutandis Todorova c. Italie, no 33932/06, § 70, 13 janvier 2009).
12. La Cour observe que les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes reposaient sur les dispositions du code civil régissant les règles relatives à la filiation et à la prescription en la matière (voir paragraphes 5, 6 et 8 ci-dessus) et répondaient au but légitime de protection des droits des tiers et de la sécurité juridique.
13. Afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence (Paulik, précité, § 44), la Cour relève que les raisonnements du TJ et de la CA ont tous les deux abouti au constat de l’impossibilité pour le requérant de faire unilatéralement et a posteriori reconnaître juridiquement une réalité sociale s’opposant à une vérité biologique non contestée. En effet, le TJ s’est fondé sur la prescription d’une action en contestation de paternité que le requérant n’a pas intentée (voir paragraphe 5 ci-dessus) et la CA sur une procédure d’adoption non initiée du vivant de M. C. qui aurait permis de « faire reconnaitre un lien sociologique et affectif fort » (voir paragraphe 6 ci‑dessus).
14. La Cour estime que les juridictions internes devaient rejeter la demande d’établissement de filiation du requérant, qui bénéficie déjà d’une filiation paternelle conforme à la vérité biologique qu’il ne conteste pas. Dans la mesure où ils ne traduisent aucun décalage entre une situation juridique et une situation réelle, la Cour considère que les faits de l’espèce ne peuvent être comparés à l’impossibilité de mettre une situation juridique en conformité avec la réalité biologique allant à l’encontre des souhaits de tous les intéressés et ne bénéficiant à personne à cause d’une présomption légale (voir Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 40, série A no 297-C et Paulik, précité, § 47).
15. La Cour constate d’ailleurs que la relation qui existait entre le requérant et M. C. n’a jamais été empêchée du vivant de ce dernier et que le requérant n’allègue pas à l’heure actuelle subir de désagrément ou d’inconvénient concret (voir a contrario Paulik, précité, § 45 et a contrario Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 132, 28 juin 2007).
16. La Cour considère que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre au regard de l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique, en opérant un contrôle conventionnel de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits du requérant protégés par l’article 8, dans des décisions motivées au visa de cette disposition (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus). En conséquence, aucun motif ne justifie de se départir de l’appréciation des juridictions internes.
17. Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- sur les autres violations alléguées
18. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2024.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
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