Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Neovia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, la société Neovia, représentée par Me Le Mière, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision d’attribution du 11 févier 2025 et, partiellement la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre au département, s’il décide de reprendre la procédure, de se conformer à ses obligations en appliquant strictement l’ensemble des critères de sélection des offres, en tentant compte de la totalité des informations fournies dans son offre ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler dans son intégralité la procédure de passation contestée et l’exécution de toute décision s’y rapportant, avec toutes conséquences de droit ;
4°) mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’une rupture d’égalité de traitement entre les candidats :
* en favorisant le titulaire sortant ;
* en instaurant une préférence géographique ;
* et en prévoyant un délai de remise des offres trop court.
— l’information sur les critères de sélection des offres était insuffisante ;
— les critères de sélection des offres sont discriminatoires ;
— le département a dénaturé son offre.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 3 mars 2025, le département de l’Eure a transmis au tribunal la déclaration sans suite de la procédure d’attribution du marché.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société Neovia conclut au non-lieu à statuer et au maintien de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 8 966,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de cette demande.
La requête a été communiquée à la société Eurojoint qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public d’appel à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 21 octobre 2024, le département de l’Eure a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché à procédure adaptée comportant 3 lots et ayant pour objet le pontage de fissures des routes départementales de l’Eure. La société Neovia s’est portée candidate pour l’ensemble des lots. Elle a été informée, par courrier du 11 février 2025 du rejet de son offre par le service de la commande publique du département de l’Eure.
Sur la demande d’annulation de la procédure de passation du marché :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 février 2025, le département de l’Eure a déclaré sans suite, pour motif d’intérêt général, la procédure de passation telle que décrite au point 1. Cette décision, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, prive d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Neovia, sur lesquelles il n’y a, par suite, plus lieu de statuer.
4. En concluant au non-lieu à statuer, la société requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Compte tenu de ce qui précède, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure la somme demandée par la société Neovia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Neovia aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché en litige et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neovia, à la société Eurojoint et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 mars 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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