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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2105015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit, en date du 8 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas, représentés par Me Nicolas, tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Nice le 29 mars 2021 à la société à responsabilité limitée Loremag pour édifier un immeuble de vingt-quatre logements ainsi que la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du vice retenu.
Par une lettre, enregistrée le 2 mars 2023, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par Me Governatori, a transmis au tribunal l’avis favorable de la métropole de Nice Côte d’Azur du 2 mars 2023.
Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, a transmis au tribunal un permis de construire modificatif en date du 8 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023 et non communiqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas, représentés par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire n° PC 0608820S186 ensemble, la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux et l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice accorde un permis modificatif n° 0608820S0186 au bénéfice de la société Loremag ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis modificatif est signé par une autorité incompétente ;
— l’avis du gestionnaire de voirie ne permet pas de régulariser l’illégalité relevée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2023 :
— le rapport de M. Combot,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicolas, représentant le SDC Les Mimosas, de Me Governatori, représentant la SARL Loremag et de Mme B, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire autorisant la société à responsabilité limité (ci-après, « SARL ») Loremag à édifier un immeuble de vingt-quatre logements sur les parcelles cadastrées HD n° 95 et n° 246 situées aux 7, rue Pierre Barelli et 8, rue Tordo à Nice. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mimosas a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Nice à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2021 ainsi que de la décision du 27 juillet susmentionnés rejetant son recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire droit en date du 8 décembre 2022, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires Les Mimosas tendant à l’annulation du permis de construire accordé le 29 mars 2021. Par ce jugement, le tribunal a donné à la SARL Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois à compter de sa notification pour justifier d’une mesure permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme s’agissant de l’accord de l’autorité gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public créée par une saillie de balcons.
Sur la régularisation du vice constaté :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En l’espèce, la SARL Loremag a transmis au tribunal une lettre du 2 mars 2023 par laquelle la métropole de Nice Côte d’Azur, gestionnaire du domaine public, donne son accord pour les saillies projetées par le permis de construire en cause. La commune de Nice a délivré, sur la base de cet accord, un permis modificatif le 8 mars 2023. Cette autorisation, qui constitue une mesure de régularisation du permis de construire initial en date du 29 mars 2021, régularise ainsi le vice constaté par le jugement avant dire droit du tribunal du 8 décembre 2022. La circonstance que, dans cet avis, la métropole de Nice Côte d’Azur indique au pétitionnaire que les travaux sont exemptés des démarches administratives d’usage en matière d’occupation du domaine public est sans incidence sur la légalité du permis modificatif dès lors que cette précision se limite à rappeler à la SARL Loremag que le règlement de voirie l’exempte de démarches administratives au titre de l’occupation du domaine public.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Si le requérant soutient que l’arrêté du 8 mars 2023 méconnaît ces dispositions de sorte que la compétence de son auteur ne peut pas être vérifiée, il ressort de cette décision qu’elle est signée par « L’adjointe subdéléguée au Foncier et à l’Urbanisme » au maire de la commune de Nice, qui est Mme C A, et que cette dernière a reçu délégation de fonction et de signature par arrêté n° 2022 CAB 50 VDN du 16 septembre 2022 du maire de Nice, dans les domaines du foncier et de l’urbanisme. La méconnaissance de l’article susmentionné résultant de la mauvaise transmission du document par la commune, ne revêt dès lors pas en l’espèce un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023. Par suite, le moyen précité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Les Mimosas n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2021 portant permis de construire, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Loremag :
7. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » Si la SARL Loremag se prévaut de ces dispositions, applicables au présent litige, elle ne justifie toutefois pas, eu égard à l’intérêt à agir du syndicat requérant, que la demande dudit syndicat Les Mimosas excèderait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur le prononcé d’une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une telle amende et ainsi de faire droit aux conclusions, au demeurant irrecevables, de la SARL Loremag tendant à ce que le syndicat des copropriétaires Les Mimosas soit condamné à une telle amende.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires Les Mimosas et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Loremag présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Les Mimosas est rejetée.
Article 2 : La commune de Nice versera au syndicat des copropriétaires Les Mimosas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Loremag aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative et aux fins de prononcé d’une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Les Mimosas, à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. Sussen
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