Proposition de loi visant à rendre obligatoire le dépôt des téléphones portables à l'entrée des écoles et collèges
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – L'article L. 511-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'utilisation » sont remplacés par les mots : « Le port » et le mot : « interdite » est remplacé par le mot : « interdit » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de contrôle du dépôt et du retrait des téléphones portables sont déterminées par le règlement intérieur de l'école ou du collège. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – Toute publicité en faveur d'un téléphone mobile ou de tout équipement terminal, individuel et portatif, permettant un accès à des services de communications électroniques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message à caractère sanitaire précisant que l'abus d'écrans et de réseaux sociaux chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes nuit au bon développement du cerveau et à la socialisation.
« Les modalités d'application et de contrôle du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l'Agence nationale de santé publique.
« Le non-respect de l'obligation d'information prévue au présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 10 février 2023, n° 23/00949
- CABINET DEBIEVRE SARL
- MROUEH-LEFEVRE AVOCATS
- Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 6 novembre 2024, n° 2401172
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 9 août 2024, n° 24/00484
- MBH GUNDUZ (LILLERS, 885128413)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 11 juillet 2024, n° 24/00351
- CP2A (TRAPPES, 801296575)
- Article R170 du Code de procédure pénale
- P.S.D. (PARIS 15, 804225878)
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2021, n° 19/00129
- Tribunal de commerce de Nevers, Audience du 2eme mercredi, 16 mai 2018, n° 2017001548
- Article 217 du Code civil
- Article R111-1 du Code de la construction et de l'habitation
- FAMILLE MICHAUD APICULTEURS (GAN, 775638117)
- BNSR AUTO PIECES (BERNIS, 880700471)
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 12 janvier 2023, n° 21/03577
- Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 11 février 2020, n° 18VE02738