Confirmation 5 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 JANVIER 2021
Arrêt n°
CV/EB/NS
Dossier N° RG 19/00129 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEN3
X-U Y
/
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE DU CANTAL
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X-U Y
[…]
[…]
Représenté par Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE DU CANTAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, subsitué par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du16 Novembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition
au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur X-U Y a été engagé le 1er septembre 1984 en qualité de monteur-lunetier par la Mutualité du Cantal (devenue Mutualité Française Cantal). Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions d’opticien diplômé, statut cadre.
A compter du 1er octobre 2015, M. Y a été placé en arrêt de travail.
Le 20 juin 2017, la Sécurité Sociale l’a informé de son placement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er septembre 2017.
Au terme d’une visite de reprise en date du 1er août 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 août 2017. Par courrier du 31 août 2017, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 novembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac en paiement d’une indemnité pour licenciement nul, d’une indemnité pour atteinte à sa santé et obtention des documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a :
— dit que le licenciement de M. Y n’était pas entaché de nullité ;
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Mutualité Française du Cantal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 16 janvier 2019, M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 4 janvier 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2019, M. Y a conclu à la réformation du jugement et à la condamnation de la Mutualité Française Cantal à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour atteinte à la santé ;
— 10.164,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 1.016,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il a par ailleurs demandé d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle et d’ordonner à la Mutualité Française Cantal d’établir les documents sociaux conformes à la décision à intervenir (feuille de paie et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Le salarié excipe, à titre liminaire, de la recevabilité des attestations écartées par la juridiction prud’homale, en rappelant le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques édicté à l’ancien article 1348 du code civil et l’absence de nullité encourue pour le non-respect du formalisme requis par les articles 200 à 203 du code de procédure civile.
M. Y soutient ensuite qu’il a été victime de harcèlement moral de la part du nouveau directeur de la Mutualité Française Cantal, à l’origine de la dégradation de son état de santé et de l’inaptitude ayant motivé son licenciement ; que l’employeur, qui a reconnu l’apparition d’un stress consécutif à la mise en oeuvre de la procédure de certification, a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures utiles pour mettre fin aux agissements de son directeur ; que son licenciement pour inaptitude causée par le harcèlement moral doit être déclaré nul.
Dans ses dernières écritures notifiées à la cour le 25 juin 2019, la Mutualité Française Cantal a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes ainsi qu’à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
La mutualité Française Cantal indique à titre liminaire qu’elle n’a pas soulevé en première instance l’irrecevabilité des attestations produites aux débats par M. Y et qu’elle n’entend pas plus contester leur recevabilité en cause d’appel. Elle souligne néanmoins le défaut de caractère probant de ces attestations.
Elle soutient ensuite que le salarié échoue à rapporter la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’un lien de causalité entre ses conditions de travail et l’inaptitude dont il a fait l’objet.
Elle ajoute que les méthodes de gestion et mesures mises en oeuvre par Monsieur Z relevaient de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et n’ont engendré aucune contrainte étrangère à l’exécution normale du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions légales qu’est nul le licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, M. Y, engagé le 1er septembre 1984, a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015. Son arrêt maladie s’est prolongé jusqu’au 31 juillet 2017.
Le 1er août 2017, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste avec obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le 31 août 2017, M. Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
En effet, vous avez été déclaré inapte aux fonctions d’opticien que vous exerciez précédemment par le docteur A, médecin du travail, à l’issue d’un examen médical en date du 1er août 2017 dans les termes suivants :'Inapte au poste. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise'.
Une étude de poste a été effectuée par les services de santé au travail le 28 juin 2017.
L’avis du médecin du travail a donc été rendu au vu de cette étude de poste. Le médecin du travail nous a en outre précisé qu’une étude des conditions de travail avait été réalisée dans l’entreprise, et que la fiche d’entreprise avait pu être actualisée ; il nous a également confirmé avoir eu des échanges avec vous avant de vous déclarer inapte. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail nous dispense expressément de rechercher un reclassement.
Nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant au vu des observations qui précèdent.
Ceux-ci ont conclu qu’il n’existe effectivement aucune possibilité d’aménager votre poste de travail au vu de l’avis rendu par le médecin du travail et qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement pour vous.
Dans ces circonstances, malgré nos diligences, votre reclassement s’avère impossible.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera rompu le 31 août 2017.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.'
M. Y soutient que l’inaptitude professionnelle ayant motivé son licenciement résulte d’une grave dégradation de son état de santé psychologique consécutive au harcèlement moral dont il a été victime de la part de M. D Z, directeur général de la Mutualité Française Cantal.
Il indique que le harcèlement moral a consisté en une dégradation des conditions de travail et une gestion des ressources humaines par le stress et les menaces de licenciement.
Dans ses écritures, M. Y évoque pèle- mêle une surveillance des salariés, la présence imposée de contrôleurs VERITAS ou de M. Z lors des examens de vue ou des accueils clients, un accroissement de la charge de travail et des objectifs fixés (50 montages
de lunettes par jour et temps de prise en charge d’un client ne devant pas excéder 1h 30), des reproches sans toutefois préciser leur teneur, une remise en cause des qualités professionnelles et du salaire perçu eu égard à l’insuffisance du travail fourni, la subordination de l’octroi du statut cadre à l’obtention préalable du diplôme d’opticien, un refus de financement de cette formation en 2004, une tentative de rétrogradation, après l’obtention du statut cadre, au poste de monteur- lunetier, la multiplication d’injonctions contradictoires sans préciser là encore leur consistance.
Il explique que la dégradation de ses conditions de travail ont provoqué un état dépressif réactionnel sévère l’ayant rendu inapte à toute activité professionnelle.
A l’appui de ses explications, il produit aux débats les attestations d’anciens collègues et/ ou de personnes de son entourage professionnel, à savoir :
— l’attestation de Mme V T- W, ancienne collègue de travail, qui décrit leurs conditions communes de travail comme suit : 'Durant toute l’année 2015, nous avons eu plusieurs changements de protocoles et de grosses pressions de la part de notre directeur, M. D Z. M. D Z venait sans cesse nous surveiller pour savoir si on appliquait bien les protocoles qu’il avait mis en place et ceci dans tous les domaines (Atelier : confection réparation organisation ; Magasin: accueil, réception, vente…. ; Examens de vue … Sans rien connaître du métier d’opticien, puisqu’il est, à l’origine, contrôleur de gestion).
Par exemple :
- Il venait se poster en dehors du magasin près de la porte d’entrée principale pour surveiller M. Y X- U afin de s’assurer qu’il se levait bien à l’arrivée de chaque client pour le saluer, comme il était stipulé dans le protocole d’accueil, même s’il était occupé à servir un autre client (…) ;
- Il a tenté d’imposer 'un’ protocole d’examen de vue qu’il a lui- même fait (qui n’est plus pratiqué depuis) (….), voulait imposer sa présence lors des examens de vue de M. Y afin de contrôler la mise en application dudit protocole (car en cas de non respect de ce dernier il se verrait notifier son licenciement pour faute) malgré le caractère confidentiel d’un tel examen. M. Y s’y est opposé en menaçant de faire un signalement à l’ARS (Agence Régionale de Santé) ce qui a eu pour effet d’accroître les contrôles le concernant ;
- Il se positionnait derrière les vendeurs et moi- même (M. Y compris), pour écouter les échanges entre l’opticien et son client prétextant que l’on ne savait pas vendre (…).
M. D Z nous tenait des propos scandaleux comme nous dire 'Si vous ne respectez pas à la lettre tous les protocoles émis par mes soins, cela serait considéré comme une faute professionnelle, ce qui serait un motif de licenciement à l’encontre de tous ceux qui ne respecteraient pas les protocoles.'
C’était devenu insupportable, moi- même j’ai bien failli suivre le même chemin que M. Y X- U et de Mme E F qui est elle aussi en arrêt de travail pour la même raison que M. Y. Mlle G H a elle aussi été en arrêt plusieurs mois et finalement elle a démissionné. Mme I J aussi en arrêt de travail pendant un certain temps (….)'.
— l’attestation de M. D K, opticien diplômé salarié de la Mutualité du Cantal de 2001 à 2011, qui affirme 'avoir été témoin de l’exécution d’heures supplémentaires par M. Y X- U, ainsi que la majorité du personnel du centre optique Mutualiste par ailleurs', notamment le matin, avant l’ouverture du magasin et 'entre 12h 30 et 13h 30 en vue de se mettre à jour des montages de lunettes'.
— l’attestation de Mme L M, ex- chirurgien dentiste au centre dentaire mutualiste d’Aurillac, qui 'certifie que mes conditions de travail sont devenues très difficilement supportables depuis fin 2010 (ouverture du nouveau centre de santé dentaire) en raison de pressions insidieuses, répétées et insistantes, contraires au code de déontologie des chirurgiens- dentistes, au sujet du chiffre d’affaire et de nouvelles conditions de travail imposées par la direction. Le stress ressenti a été dénoncé auprès des services de la médecine du travail et a fait l’objet d’un arrêt- maladie de trois semaines en août- septembre 2013".
M. Y verse également les témoignages de son entourage familial.
Mme N C, sa compagne depuis mai 2013, confirme l’engagement professionnel de M. Y, qui prolongeait régulièrement ses journées de travail au- delà de la fermeture du magasin, et décrit la dégradation des conditions de travail ressentie par lui comme suit : ' A partir de la fin de l’année 2014, mon compagnon s’est mis à me parler très souvent du projet de mise en place d’une certification de son magasin pour répondre aux critères des mutuelles. Il me parlait de la pression continuelle exercée sur le personnel du magasin par la direction au sujet de cette certification, dont les critères étaient selon la direction extrêmement exigeants. Il a travaillé à la maison à la rédaction de fiches de protocole qu’il a soumises à son patron. Son travail est devenu son principal sujet de conversation, il répétait en boucle des exemples de nouvelles règles à appliquer qui lui semblaient inapplicables ou extrêmement chronophages, inutiles, ou pire, irrespectueuses de la clientèle. Il me parlait du contrôle très serré exercé par son supérieur Monsieur Z quant au respect de ces règles et des menaces de licenciement pour faute en cas de non respect. Il dormait peu (…), est devenu irritable et préférait s’isoler (…)'.
Les époux C, beaux- parents de M. Y, attestent pour leur part essentiellement du changement d’attitude de leur 'gendre’ à partir de l’année 2015, qu’ils décrivent comme devenu 'désenchanté' et 'pessimiste sur l’orientation a priori plus commerciale de son travail. A cette occasion, il a évoqué les problèmes de communication avec sa hiérarchie et les tensions qui en découlaient'.
Enfin, plusieurs anciens clients de M. Y, témoignent, de manière unanime, de son engagement et de ses compétences professionnelles. Il est à noter toutefois que ces attestations, regroupées dans la pièce n° 25, ne contiennent aucun élément sur les faits de harcèlement invoqués.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’une dégradation des conditions de travail et un stress accru ont été ressentis par M. X- U Y et ses collègues de travail essentiellement durant l’année 2015, lors de la mise en oeuvre de la procédure de certification de services imposée par le réseau national (VISAUDIO) auquel appartient la Mutualité Française Cantal.
Les attestations de salariés ou d’anciens salariés de l’entreprise produites aux débats par l’employeur confirment que la mise en place de la procédure de certification a modifié en profondeur leurs habitudes et conditions de travail et engendré un surcroît de stress pour bon nombre d’entre eux.
Ainsi, M. X- U AA, qui a travaillé en qualité d’opticien audio prothésiste à la Mutualité Française Cantal, plus précisément dans le magasin de Saint- Flour, pendant 14 ans jusqu’au 31 octobre 2016, évoque 'l’année 2015 au cours de laquelle a été mise en place la certification de service, impactée par notre site tête de réseau. Cette certification nous a demandé beaucoup d’efforts et d’investissement personnel pour répondre à ces critères. Cela a occasionné un peu de stress pour tout le monde et notamment à l’approche de l’audit officiel. M. Z s’est investi au même titre que notre directeur de magasin par des formations et des réunions pour bien appliquer cette nouvelle stratégie de vente. A aucun moment Monsieur Z nous a menacés de quelques mesures de rétorsion'.
Mme O P, opticienne directrice du centre d’optique d’Aurillac et supérieure hiérarchique directe de M. Y, explique que la mise en place de la certification de services, pour laquelle une date butoir était fixée au 30 septembre 2015, était imposée par le réseau national et non par M. Z; que du fait de son arrêt maladie durant une grosse partie du premier semestre, M. Z a piloté cette certification en ses lieu et place. Elle souligne
que ce type d’évolution est obligatoirement source d’inquiétude quant à la réussite de l’objectif défini.
Elle ajoute que 'pour autant, je n’ai jamais entendu dire de la part de mes collègues que M. Z avait proféré des menaces ou paroles de nature à blesser, rabaisser, dénigrer qui que ce soit, pas plus qu’il ne se dissimulait pour observer en cachette le travail des collègues ! (…) M. Z a plutôt fait en sorte de rassurer tout le monde, car lui aussi était engagé eu égard à sa fonction dans la réussite du projet'.
M. Q R, employé à la Mutualité du Cantal depuis le 30 juin 1986 en tant que monteur vendeur en optique et délégué du personnel, atteste lui aussi que 'des mesures nécessaires pour l’évolution du magasin d’optique d’Aurillac ont été mises en place durant l’année 2015 (changements informatiques, certification). Ces changements ont demandé beaucoup d’efforts, beaucoup de modifications dans notre mode de travail. Ces difficultés ont été plus ou moins bien assimilées par l’ensemble du personnel, déjà perturbé par l’absence de la directrice du magasin, Mme O P. Pour la mise en place de cette certification, Monsieur Z a été beaucoup plus présent à observer l’évolution de la mise en place des procédures, cette présence était plus ou moins bien acceptée par certains membres de l’équipe. Je ne l’ai jamais vu observer le travail du personnel depuis l’extérieur du magasin. (…) Je n’ai jamais entendu ou vu M. Z s’en prendre personnellement par des menaces ciblées à un membre du personnel'.
Enfin, Mme S T, ancienne salariée de l’entreprise ayant travaillé avec M. Y pendant 29 ans et en retraite depuis le mois de juillet 2017, relate que 'les changements opérés en 2015 (remplacement logiciel informatique et certification pour les mutuelles) ont forcément demandé des efforts importants d’adaptation à chacun d’entre nous. Le stress s’est installé en tout cas en ce qui me concerne car je suis d’un tempérament soucieux dans le but de toujours bien faire, et pour ma part, ce stress a augmenté au fur et à mesure que l’on se rapprochait de l’échéance pour la certification. En aucun cas, je n’ai constaté de pression particulière de la part de M. Z dirigée sur M. Y. Je n’ai jamais constaté le fait que M. Z se cachait dans la rue pour nous surveiller. Je n’ai pas entendu de la bouche de M. Z de menaces de licenciement qui auraient été prononcées à l’encontre de M. Y ni même des autres salariés. Je rajoute que M. Z est une personne au comportement respectueux des gens et en aucun cas sujet à des colères ou des écarts de langage qui pourraient être blessants. M. Z était à cette période plutôt soucieux et inquiet comme l’ensemble du personnel. Cette période de réorganisation a été très difficile mais déterminante pour l’avenir du magasin (…)'.
Si l’ensemble des témoignages fait apparaître la déstabilisation et le malaise ressentis par plusieurs salariés, dont M. Y, durant la période de mise en oeuvre de la certification de services, il tend aussi à établir l’absence de comportements agressifs, de reproches incessants ou de propos humiliants de la part de M. Z.
Des procès- verbaux des réunions qui se sont tenus avec les délégués du personnel entre 2010 et 2017, il ressort qu’aucun employé, dont M. Y, n’a jamais émis de doléances ni ne s’est plaint du comportement de M. Z, occupant le poste de directeur général au sein de la Mutualité Française Cantal depuis 2007.
Au regard de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que si M. X- U Y a établi ou présenté quelques éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, la présence accrue de M. Z au sein du centre optique et les vérifications réitérées de ce dernier quant à l’application correcte des nouveaux protocoles ne caractérisent pas des agissements excédant l’exercice normal d’un pouvoir de direction et de contrôle. Ces agissements, justifiés par des éléments objectifs (mise en oeuvre d’une procédure de certification) étrangers à tout harcèlement moral, ne sont donc pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Enfin, il est rappelé que si la dégradation de l’état de santé de M. Y, qui a sombré dans une dépression grave à partir du mois d’octobre 2015, est avérée et ne souffre aucune contestation, elle ne peut à elle seule établir l’existence d’un harcèlement.
Aussi, la cour, constatant que les griefs reprochés à M. Z, pour ceux qui sont matériellement établis, ne peuvent être qualifiés de faits de harcèlement moral au sens de la loi, confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a validé le licenciement de M. Y, et débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts spécifiques pour atteinte à la santé:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Ainsi, l’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551 ; Soc., 22 juin 2017, n° 16-15.507).
En l’espèce, M. Y sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour atteinte à la santé, en soutenant que l’altération de son état de santé est imputable à l’employeur; que ce dernier a en effet manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne préparant pas les salariés en amont à la mise en oeuvre de la démarche de certification et en ne prenant pas les mesures idoines pour éviter les risques psychosociaux.
Les éléments médicaux produits aux débats et les témoignages de l’entourage proche de M. Y établissent que la surcharge de travail et le surcroît de stress consécutifs à la mise en oeuvre de la procédure de certification ont entraîné chez l’intéressé une vive souffrance morale, ayant participé de façon déterminante à l’altération de son état de santé.
Ainsi, dans un courrier adressé le 23 décembre 2015, le médecin du travail indique que M. Y 'présente un burn- out typique dû à une surcharge de travail avec entre autre mise en place de nouveaux logiciels, de la certification, d’une organisation de travail mal adaptée au flux de clientèle et un sentiment de mépris par la direction'.
Un courrier de transmission de son médecin traitant adressé au psychiatre et un avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 07 juillet 2016 font également état d’un tableau de burn out 'confirmé’ et/ ou 'grave'.
Dans un certificat médical daté du 17 mai 2018, le médecin traitant de M. Y atteste 'qu’il est en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2015 pour un état dépressif réactionnel sévère ayant justifié une prise en charge médicale et psychothérapique régulière. A ce jour, il est reconnu en invalidité pour les mêmes raisons. Je déclare également connaître M. Y depuis 2001. Je n’avais jamais constaté auparavant de trouble anxio dépressif. Il s’agit donc d’une pathologie réactionnelle à des événements traumatiques éventuellement en relation avec son activité salariée'.
Le psychiatre ayant suivi M. Y de janvier 2016 à octobre 2017 indique par ailleurs dans un certificat daté du 05 juin 2018 que l’intéressé présente des antécédents médico- psychologiques et notamment 'une pathologie de l’attachement avec enfance insécure' et explique que 'c’est en 2015 suite à une dégradation de la relation dans le cadre professionnel qu’est apparue une décompensation psychique sans intervalle libre : trouble anxieux sévère, perte de confiance en soi, doute, effondrement narcissique. (…) Au fil des mois, cet état clinique s’oriente vers un équivalent d’un état de stress post- événementiel à une situation professionnelle'.
Si la dépression grave dont souffre M. Y a manifestement été déclenchée par les bouleversements professionnels induits par la procédure de certification de services, force est aussi de constater qu’elle a présenté un caractère brutal et imprévisible pour l’employeur.
Ainsi que l’indique son médecin traitant, M. Y n’avait jamais manifesté de troubles anxio- dépressifs.
De même, le salarié, qui a vu le médecin du travail au mois d’avril 2015 ainsi que cela ressort de son dossier médical produit aux débats, ne lui a pas signalé de mal- être résultant de ses conditions de travail.
Aucun précédent ou aucun élément ne pouvait donc alerter l’employeur sur l’existence d’une quelconque pathologie ou d’un danger avéré pour la santé du salarié.
Par ailleurs, l’employeur justifie que les salariés, dont M. Y, ont bénéficié d’actions de formations conséquentes pour les préparer à la mise en oeuvre de la procédure de certification.
M. Y a ainsi suivi trois formations relatives à la certification VISAUDIO:
— une formation déploiement logiciel Visaudio Optique centre dispensée le 22 juin 2015 pendant 7 heures ;
— une autre consacrée à l’optimisation du parcours du client en magasin et dispensée les 07 et 20 juillet 2015 pendant 14 heures ;
— la troisième 'formation logiciel Visaudio Optique utilisateur avancé’ dispensée le 03 septembre 2015 pendant 7 heures.
Aussi, la cour, constatant l’absence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L.1226- 4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
M. Y, licencié pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
C’est à bon droit que la juridiction prud’homale a rejeté la demande de M. Y en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, majorée des congés payés afférents. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
4°- Sur les demandes accessoires :
A l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que la Mutualité Française Cantal a remis à M. Y, contre émargement, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les documents de fin de contrat.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de remise des documents sociaux sous astreinte.
5°- Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. Y, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et conservera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la Mutualité Française Cantal la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Dit que M. X- U Y conservera la charge des dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Commission ·
- Centrale ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Armistice
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Espace vert ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Procuration ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Propos ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Isoloir ·
- Santé publique
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Réparation
- Quai ·
- Notaire ·
- Architecte ·
- Facturation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Industrie ·
- Fournisseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transaction ·
- Relation commerciale ·
- Baisse des prix ·
- Fonderie ·
- Commande
- Crédit agricole ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Notaire ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Compte courant ·
- Point de départ
- Atlantique ·
- Protocole ·
- Inexecution ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Activité commerciale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Usage ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Carburant ·
- Cartes ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Utilisation ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Essence
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Tarifs ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Faute ·
- Coûts ·
- Producteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.