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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, audience du 2e mercredi, 16 mai 2018, n° 2017001548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2017001548 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 001548
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS AUDIENCE DU 2EME MERCREDI
Jugement rendu par mise à disposition du 16/05/2018
Demandeur(s) : X BTP-RETRAIÎTE BTP-PREVOYANCE 7, […]
Représentant : Me BAYERON Christèle substituée par Me Stéphanie BON avocate
au barreau de Nevers
Défendeur(s) : MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE (SARLU) 17B, rue des Chaumottes 58660 Coulanges-les-Nevers
Représentant : M. Franck BOULARD, gérant comparant en personne
Composition du Tribunal :
Président : Madame C D E : Monsieur PHILIPPON Hervé Monsieur Y Z
Greffier : Me DUNOYER Pierre-Emile
Ministère Public : absent
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A la requête de X BTP RETRAITE-BTP PREVOYANCE dont le siège social est […] ci-après dénommée X le Président du Tribunal de Commerce de Nevers a rendu une ordonnance en injonction de payer en date du 20/03/2017 à l’encontre de la société MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE dont le siège social est […] ci après dénommée MIC, laquelle ordonnance lui a été signifiée par Maître A B Huissier de Justice à à NEVERS afin qu’elle s’acquitte de la somme totale de 3 247.72 €.
Par courrier en date du 19/04/2017, MIC a formé opposition à cette ordonnance.
LES MOYENS DES PARTIES
X expose au Tribunal :
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nevers a par ordonnance du 20/03/2017 condamné la société MIC à payer à X la somme de 3 247.72 €. Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance sans fournir aucune motivation.
La société MIC a transmis tardivement sa DANS 2016, ce qui a permis d’imputer des crédits de cotisations antérieures sur les périodes en poursuite.
En prenant en compte les sommes versées à l’Huissier de Justice le solde des cotisations s’élève à 1 738.07 € auquel s’ajoutent 406.19 € de majoration, 10.38 € de frais d’inscription de privilège soit une somme totale de 2 154.64 €.
La X demande donc au Tribunal de condamner la société MIC à lui payer la somme de 2 154.64 € plus 600 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner la société MIC aux entiers dépens qui comprendront ceux afférent à la procédure d’injonction de payer.
La société MIC rétorque :
Lors de la première audience, la X a demandé un renvoi afin de revoir le décompte des sommes réclamées.
Elle a ensuite pris en compte les sommes réglées à l’huissier de 600 € et 900 € pour finalement ne plus réclamer que 1 738.07 € en principal plus 406.19 € de majorations, 10.38 € de frais d’inscription de privilège soit un total de 2 154.64 €.
Elle a également pris en compte la somme de 1 000 € versée le 19/01/2016 qui au moment de mon opposition était attribuée à tort sur le 4°" trimestre 2011.
Mon opposition était donc bien fondée car elle partait sur 2 500 € pour 3 600 € réclamés.
D’une façon générale, il est impossible de tenir une comptabilité en adéquation avec les états du solde de la caisse.
La somme de 1000 € qui a été réattribuée, après réclamation pour 800.86 € pour solder les cotisations du 3 T 2015 et 199.14 € pour solder les cotisations du 4 T 2015, n’apparaît pas dans l’état des encaissements arrêté au 20/10/2017.
De plus, le virement de 5 502.20 € du 04/05/2016 est attribué au 3 T 2015 pour
3 030.24 € alors qu’il a été soldé par le virement du 19/01/2016.
Le montant annuel des cotisations dues pour 2015 est passé de 13 710.28 € à
13 813.49 € puis 14 092.79 € sans explication.
be
Pour la période du 04/06/2014 au 30/09/2016, le total de cotisations est de 32 262.83 € et pour la même période selon mon tableau joint le montant d’encaissement est de
41 782.22 €.
La société MIC demande donc au Tribunal :
Que X soit débouté de toutes ses demandes
Que le virement de 1 000 € du 19/01/16 soit réintégré dans l’état du solde.
Que X soit condamnée à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC.
Clôture des débats le 14/03/18 SUR CE, LE TRIBUNAL
4 . . . x Attendu que pour un exposé plus complet, il convient de se reporter à l’ordonnance d’injonction de payer, aux éléments du dossier, aux conclusions des parties.
Attendu que le 20/03/2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nevers a rendu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la société MIC et que cette dernière lui a été signifiée le 31/03/2017.
Attendu que la société MIC a formé opposition à cette ordonnance le 19/04/2017. Attendu que le délai de un mois a été respecté.
Dès lors, le Tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable sur la forme.
Sur le fond :
Attendu que le montant total de l’ordonnance en injonction de payer est de 3 247.72 €. Attendu que la société MIC a transmis de façon tardive sa DANS 2016 et que suite à cette transmission, X a recalculé le solde du en incluant un versement d’huissier pour arriver à la somme de 1 738.07 € de cotisations impayées.
Attendu que la somme de 1 000 € initialement affectée aux cotisations antérieures au redressement judiciaire a été ensuite affecté pour 800.86 € au 3 T 2015 et 199.14 € au 4T 2015.
Attendu que cette somme de 1 000 € fait partie des 4 769.21 € intitulé TAPOD
Attendu que c’est suite à la réclamation de la société MIC que X a enregistré cette somme dans son décompte soit après le virement du 04/05/2016
Attendu que la différence de montants dues pour la cotisation de 2015 passant de 13 710.28 € à 13 813.49 € provient de 81.37 € de majoration et 21.84 € de frais d’inscription de privilège.
Attendu que pour calculer le montant total des règlements attribués de 41 782.22 €, la société MIC a ajouté aux virements demandés à sa banque des sommes comptabilisées par X et qui tiennent compte de plusieurs paiements effectués par la société MIC comme son virement de 1 000 € du 15/01/2016 repris dans les 4 796.21 € avec le
le
sigle TAPOD 2015 comme expliqué par X à la société MIC dans son courrier du 20/10/2017.
Attendu que dans ces conditions, les montants prétendus payés par la société MIC sont erronés.
Attendu que ce sont bien les comptes de la X qui sont probants mais certes compliqués du fait des différents retards de la société MIC que ce soit pour ses paiements ou ses déclarations.
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal condamnera la société MIC à payer à X la somme de 2 154.64 € au titre des cotisations et majoration de retard et frais d’inscription de privilège.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, X a du engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors, le Tribunal condamnera la société MIC à payer la somme de 600 € à X au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, dès lors, le Tribunal condamnera la société MIC au paiement des entiers dépens dont ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE à payer à X BTP-RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de deux mille cent cinquante quatre euros et soixante quatre centimes (2 154,64 €)au titre des cotisations et majoration de retard et frais d’inscription de privilège.
Condamne la société MIC à payer à X BTP-RETRAITE BTP PREVOYANCE la somme de six cents euros (600 €) au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE au paiement des entiers dépens y compris ceux afférent à la procédure d’injonction de payer et aux frais de greffe soit la somme de 100.77 euros TTC ; |
Rejette toutes autres demandes, fin ou conclusions ; Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe
du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, les
UT 4e
jours mois et an que ci-dessous et signé par Hervé PHILIPPON pour le Président empêché et par Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Maître Pierre-Emile DUNOYE
Pour Le Président empêché Monsieur Hervé PHILIPPON
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