Proposition de loi ordinaire empêcher l’acquisition et la détention d’armes par les personnes fichées pour radicalisation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 312-1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. – I. – L'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C est interdite aux personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
« II. – Lorsqu'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments est inscrite au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, le représentant de l'État dans le département et à Paris le préfet de police, après avis favorable du service à l'origine de l'inscription au fichier en cause, lui ordonne sans autre formalité préalable ni procédure contradictoire préalable, de les remettre avec effet immédiat à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
« Tout refus ou abstention de se conformer à cette injonction est passible des peines prévues à l'article 222-52 du code pénal.
« III. – Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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