Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »
II. – La branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ouvrent des négociations dont l'objet est la revalorisation des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
L'article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie du pouvoir d'achat des fonctionnaires est assurée par l'indexation du montant du traitement sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.
« Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
« Par dérogation au deuxième alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er mars 2024. »
Le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Travailleurs sociaux » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux
« Art. L. 453-1. – Les dotations versées dans l'objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation telle qu'établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »
- Cour d'appel de Paris, 10 mars 2023, n° 2023/01434
- CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 21BX01001, Inédit au recueil Lebon
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 76 du Code de procédure civile
- YUNEXPRESS FR
- Article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 165 du Code civil
- HARPER STAR (ANGLET, 845347749)
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- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT (MONTREUIL, 488777160)
- Article L631-4 du Code de commerce
- Article 768 du Code général des impôts
- CACEIS BANK (MONTROUGE, 692024722)
- Article R411-26 du Code de la route
- Article L205 du Code électoral
- Affaissement de plancher : jurisprudence, commentaires, lois et règlements
- CLARA MIA (SAINTE-FOY-LES-LYON, 380516286)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire CENAC (33360)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 octobre 2024, n° 22/00243
- Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 16 septembre 2024, n° 2409043
- SOCIETE MENUISERIE CHALAYE (SAINT-VICTORET, 342756087)
- Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 27 février 2025, n° 2111811
- EB DIGITAL (LA GARENNE-COLOMBES, 838694891)
- Article 60 du Code de procédure pénale