Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire les détecteurs de monoxyde de carbone dans les logements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 153-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un logement est doté d'un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, le propriétaire de ce logement y installe au moins un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
« Dans le cas d'une location saisonnière ou d'un logement destiné à l'occupation temporaire, l'installation d'un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone est à la charge du propriétaire dudit logement.
« Dans les immeubles collectifs d'habitation disposant d'appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, l'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et les conditions de son installation, de son entretien, de son fonctionnement et de son remplacement, au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et sur la conduite à tenir en cas d'émanation constatée de ce gaz, menées depuis la publication de la présente loi.
- Article 21 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 23 janvier 2025, n° 23/03951
- SIBELIUS AVOCATS
- Entrave à la circulation : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- RAFAEL IMMOBILIER (MONTPELLIER, 501309314)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 90-45.187, Inédit
- Article R312-3 du Code de la route
- Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 23 septembre 2024, n° 20/01004
- Article 668 du Code de procédure civile
- CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE (MONCE-EN-BELIN, 402035463)
- Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2025, n° 2404903
- ABDEEPHONE (CRETEIL, 849415088)
- Entreprises LIGNY SUR CANCHE (62270)
- Cour d'appel de Reims, 12 mars 2014, n° 13/02779
- FRANCE EDL (LYON 6EME, 528358617)
- Article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation
- ALEXEN AVOCATS SPRLU
- Article R2314-24 du Code du travail
- Article 1 - Bruxelles I bis
- ON TOWER FRANCE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 834309676)